CHAPITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR

SECTION I :

MODALITES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 9

Le principe pollueur-payeur permet, face à une dégradation de la qualité de l’environnement, d’évaluer le coût réel de l’intervention publique au niveau de l’activité, de la pollution, du milieu et des usages.

 

ARTICLE 10

Le principe pollueur-payeur s’applique de manière systématique aux mesures visant la dépollution.

Il permet d’évaluer ces mesures prises sur l’activité à l’origine de la nuisance notamment celles liées à la réduction des nuisances, à la modification des comportements, à l’amélioration du « process » de production.

 

ARTICLE 11

Le principe pollueur-payeur s’appuie sur les mesures de restauration du milieu, pour la réparation des dommages subis par celui-ci.

 

ARTICLE 12

Le principe pollueur-payeur s’applique par rapport aux mesures de compensation ou de modifications des usages.

 

ARTICLE 13

recourir aux indicateurs environnementaux que sont les indicateurs moteurs caractérisés par la production et la consommation, les indicateurs de pression, dues aux émissions polluantes, les indicateurs d’état qui traduisent la qualité du milieu, les indicateurs d’impact qui se mesurent notamment sur la santé, les usages des milieux marchands et non-marchands.

 

ARTICLE 14

Le principe pollueur-payeur n’exclut pas le mécanisme du coût-avantage pour la détermination du prix à payer.

Il s’applique sur la base du coût-efficacité, à toute la « chaîne » de production d’un effet externe.

 

ARTICLE 15

Le principe pollueur-payeur s’applique aux agents bénéficiaires en cas de constat d’une carence de bien ou de service public qui cause ou est susceptible de causer des dommages à l’environnement.

 

ARTICLE 16

L’application du principe pollueur-payeur, pour la remise en état de l’environnement et la réparation des dommages causés, n’exclut pas les sanctions pénales prescrites conformément aux textes en vigueur.

 

ARTICLE 17

Le principe pollueur-payeur repose sur la mise en œuvre de mesures économiquement efficaces, préalablement définies d’accord-parties entre les pouvoirs publics et les exploitants à l’effet de garantir une protection adéquate de la santé humaine et de l’environnement.

 

SECTION 2 :

MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

SOUS-SECTION 1 :

MODALITES TECHNIQUES

ARTICLE 18

Le principe pollueur-payeur requiert, pour sa mise en œuvre, une réglementation déterminant les nonnes techniques de prévention, de lutte contre les pollutions, les nuisances et les autres formes de dégradation de l’environnement.

 

ARTICLE 19

La réparation des dommages à l’environnement inhérents à l’application du principe pollueur-payeur procède de l’évaluation des besoins en technologies propres, de leur application et de la mise en œuvre d’un audit de contrôle.

 

ARTICLE 20

Toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement, doit recourir aux technologies propres pour la remise en état de l’environnement.

 

ARTICLE 21

Le principe pollueur-payeur s’applique lorsque les Prescriptions techniques environnementales d’Activités, PTEA d’une installation classée omettent d’indiquer la durée de vie des technologies propres, nécessaire au renouvellement des équipements.

 

ARTICLE 22

Le principe pollueur-payeur s’applique à titre préventif, lorsque l’exploitant d’une installation classée n’a pas un plan de renforcement de capacités en ressources humaines affectées à l’utilisation des technologies propres.

 

ARTICLE 23

Le principe pollueur-payeur s’applique lorsque l’installation classée est à l’origine de la production de rejets industriels, de déchets non biodégradables ou dangereux.

 

SOUS-SECTION 2 :

MODALITES FINANCIERES

ARTICLE 24

Le principe pollueur-payeur, conformément à l’article 8 du présent décret, sert à la réparation effective des dommages à l’environnement dûment constatés.

 

ARTICLE 25

Le principe pollueur-payeur autorise la collecte des taxes et redevances sous forme incitative ou dissuasive pour la protection de l’environnement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’Environnement et du ministre chargé de l’Economie et des Finances précise la nomenclature des taxes et redevances éligibles à l’application du principe pollueur-payeur.

 

ARTICLE 26

Il produit des taxes et redevances en application du principe pollueur-payeur est reversé au Fonds national de l’Environnement, FNDE, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n°98-19 du 14 janvier 1998 portant création et organisation du FNDE.