CHAPITRE 1 : NATURE DES REGLEMENTS

ARTICLE 145

DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS

Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent Code.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent Code.

Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution du cautionnement définitif.

 

ARTICLE 146

AVANCE FORFAITAIRE DE DEMARRAGE

Une avance forfaitaire peut être accordée au titulaire par l’autorité contractante. Le montant de cette avance ne peut dépasser 15% du montant initial du marché.

Toutefois, le titulaire du marché a la faculté de renoncer à l’avance forfaitaire au moment de la mise au point du marché.

 

ARTICLE 147

AVANCE FACULTATIVE DE DEMARRAGE

Une avance facultative peut être accordée au titulaire, en raison d’opérations préparatoires à l’exécution du marché, nécessitant l’engagement de dépenses préalables à l’exécution de son objet. Cette avance ne peut excéder 15% de la valeur du marché.

 

ARTICLE 148

PLAFONNEMENT DES AVANCES

Le montant cumulé des avances forfaitaire et facultative de démarrage relatif à un marché, ne peut dépasser 30% du montant de ce marché et de ses avenants éventuels.

 

ARTICLE 149

PAIEMENT DES AVANCES

Le principe et le montant de ces avances sont fixés, pour chaque marché, par le cahier des clauses administratives particulières.

Les avances forfaitaire et facultative doivent être intégralement garanties par une caution personnelle et solidaire constituée conformément aux articles 123 et 124 ci-dessus.

Le paiement de ces avances est subordonné à la présentation de la caution mentionnée au paragraphe ci-avant. Il doit intervenir dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de la garantie précitée.

Si le marché comporte une clause de révision de prix, il en est fait application lors du versement des avances forfaitaire et facultative.

 

ARTICLE 150

REMBOURSEMENT DES AVANCES

Le cahier des Clauses administratives particulières fixe pour chaque marché les conditions de remboursement des avances.

L’avance forfaitaire et l’avance facultative sont remboursées par déduction sur les sommes dues au titulaire, selon les modalités déterminées par le marché.

En cas de résiliation du marché, l’autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à d’autres titres, est en droit d’exiger, dans un délai de vingt jours, le règlement de la partie des avances restant à rembourser.

En cas de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, notifie au titulaire en même temps que la décision de réduction, l’ajustement des modalités de remboursement des avances.

ARTICLE 151

ACOMPTES

Les travaux, fournitures ou prestations qui ont reçu un commencement d’exécution du marché, ouvrent droit au paiement d’acomptes, même lorsqu’ils ne sont accompagnés d’aucun transfert de propriété au profit de l’autorité contractante.

Le cahier des Clauses administratives particulières établit le niveau d’exécution minimum qui ouvre droit au paiement d’acompte.

 

ARTICLE 152

MONTANT DES ACOMPTES

Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances.

Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.

 

ARTICLE 153

REGLEMENT POUR SOLDE

Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l’exécution des travaux, fournitures ou services, objet du marché, après déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par l’autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché. Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un règlement pour solde.

 

ARTICLE 154

REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANTE AVEC PAIEMENT DIRECT

154.1 Les dispositions des articles 145 à 153 ci-dessus s’appliquent aux sous-traitants définis aux articles 53 et 132 du présent Code, sous réserve des dispositions particulières ci-après :

1°) lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10% du montant du marché, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante, doit être payé directement pour la partie du marché dont il assure l’exécution ;

2°) les avances sont versées, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct au prorata de leur participation à l’exécution du marché, sous réserve que si un cautionnement ou une caution a été prévue par le marché, le titulaire ait constitué le cautionnement ou la caution en garantie de cette avance ;

3°) les demandes de paiement des sous-traitants doivent nécessairement être acheminées par le titulaire à l’autorité contractante dans un délai maximum de dix (10) jours, sauf refus motivé du titulaire avant le terme. Les acheminements directs ne sont recevables qu’en cas de défaillance prouvée du titulaire ou de refus non motivé.

154.2 : Le principe et les modalités du paiement direct aux sous-traitants doivent être prévus au cahier des clauses administratives particulières ou, le cas échéant dans l’avenant y relatif.

Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance au sous-traitant est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

154.3 : Les règlements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où ce dernier ne donnerait pas suite à la demande de paiement du sous-traitant, celui-ci saisit l’autorité contractante qui met aussitôt en demeure sous huitaine le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi, l’autorité contractante règle les sommes restant dues au sous-traitant.

 

ARTICLE 155

REGLEMENT EN CAS DE CO-TRAITANCE

La rémunération des entrepreneurs dans le cas d’un marché passé avec un groupement solidaire fait l’objet d’un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l’entrepreneur peut faire l’objet de paiement séparé.