CHAPITRE 3 : APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE ( 2015) / SECTION 1 : APPRENTISSAGE

ARTICLE 13.1

Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’engage en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation.

Le contrat doit être constaté par écrit et rédigé en langue française.

Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

ARTICLE 13.2

Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.

Un décret détermine les conditions d’exercice des fonctions de maître d’apprentissage.

ARTICLE 13.3 NOUVEAU
(ORD. 2021-902 DU 22/12/2021)

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de dix-huit (18) ans au moins.

ARTICLE 13.4

Aucun maître d’apprentissage, s’il ne vit en famille ou en communauté ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier des apprentis mineurs.

ARTICLE 13.5

Ne peuvent recevoir des apprentis mineurs, les individus qui ont été condamnés soit pour crime soit pour délit contre les mœurs.

ARTICLE 13.6

Le maître d’apprentissage doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Il ne doit employer l’apprenti dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.

ARTICLE 13.7

Le maître d’apprentissage doit traiter l’apprenti en bon père de famille.

Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire ou compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps est donné à l’apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais il ne peut excéder une durée calculée sur la base de deux heures de travail par jour.

ARTICLE 13.8

Le maître d’apprentissage doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat.

Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, une attestation constatant l’exécution du contrat.

ARTICLE 13.9

L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.

L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé, passe un examen devant un organisme agréé par l’Etat. Un certificat d’aptitude professionnel est délivré à l’apprenti qui a subi l’examen avec succès.

ARTICLE 13.10

L’embauche comme ouvrier ou employé de toute personne liée par un contrat d’apprentissage, est passible d’une indemnité au profit du maître d’apprentissage ou du chef d’établissement abandonné.

Tout nouveau contrat d’apprentissage conclu sans que les obligations précédant contrat été remplies complètement ou sans qu’il ait été résolu légalement est nul de plein droit.