CHAPITRE 2 : RESSOURCES DE NUMEROTATION (2012)

ARTICLE 58

Les ressources de numérotation sont des ressources rares qui font partie du domaine public de l’Etat.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est chargée de l’attribution des ressources de numérotation dans le respect des principes d’égalité de traitement et de concurrence équitable.

ARTICLE 59

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est chargée de l’établissement et de la gestion du plan national de numérotation. Ce plan doit être durable et équilibré Il doit être évolutif et doit prévoir une réserve suffisante pou faire face à tout besoin imprévu.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC peut si elle le juge nécessaire, modifier le plan national de numérotation en vigueur. Elle planifie ces changements en rapport avec les opérateurs ou fournisseurs de services concernés.

Les numéros et blocs de numéros réservés dans le plan de numérotation pour tous les services de Télécommunications/TIC accessibles au public sont publiés. Pour les besoins de sécurité nationale, les ressources de numérotation destinées aux services de police et de défense ne sont pas publiées.

ARTICLE 60

Le plan de numérotation doit notamment tenu compte des nécessités de numéros courts et spéciaux pour les services d’urgence, les services de renseignement, les services d’opérateurs et de fournisseurs de services, dont ceux de services à valeur ajoutée, les services d’assistance aux usagers, et garantir que les préfixes et les numéros ou blocs de numéros sont attribués dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

ARTICLE 61

Les ressources de numérotation ne peuvent faire l’objet d’un transfert à un tiers qu’avec l’accord de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. En cas de faillite, liquidation ou abandon de l’activité de l’opérateur ou du fournisseur de services, les ressources de numérotation sont rétrocédées de plein droit à l’Autorité de Régulation.

Lorsque le demandeur cède l’exploitation de son service de Télécommunications/TIC pour lequel la capacité de numérotation est attribuée, cette capacité de numérotation est attribuée au cessionnaire pour autant que celui-ci soit autorisé à exploiter le service et qu’une déclaration dans ce sens ait été introduite préalablement auprès de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.

Les numéros et blocs de numéros ne peuvent devenir la propriété des demandeurs ou des utilisateurs finals. Ils ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont attribués après réservation par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, pour une durée limitée qui correspond à la durée d’exploitation du service ou de l’application.

ARTICLE 62

Toute décision de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/Tic concernant la réservation, l’attribution et le retrait de la ressource de numérotation est motivée et rendue publique.

Le refus de réservation ne donne pas droit à un remboursement des frais de dossier.

L’attribution de numéro doit être neutre technologiquement, non discriminatoire et compatible avec la portabilité des numéros.

ARTICLE 63

Les conditions et modalités de réservation, d’attribution et de retrait des ressources de numérotation aux opérateurs et aux fournisseurs de services sont fixées par décret.

ARTICLE 64

Le titulaire d’une ressource en numérotation peut confier à un autre opérateur l’affectation de cette ressource au(x) clients) final(s). On distingue alors l’opérateur « attributaire » auquel la ressource est attribuée, de l’opérateur « dépositaire » qui affecte la ressource aux clients finals.

La mise à disposition à un opérateur tiers n’est possible que sous les conditions suivantes :

  • l’opérateur « dépositaire » a déclaré auprès de l’Autorité nationale de Régulation, l’activité nécessaire à l’exploitation de la ressource concernée ;
  • l’opérateur « attributaire » notifie à l’Autorité nationale de Régulation par courrier recommandé avec accusé de réception la ou les ressources qui sont mises à disposition de l’opérateur dépositaire ainsi qu’un descriptif du service qui sera fourni par l’intermédiaire de cette ou ces ressources.

Cette notification doit intervenir préalablement à la convention de mise à disposition entre l’opérateur attributaire et l’opérateur dépositaire.

Dans le cas d’une ressource attribuée par bloc, la mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie de la ressource.

Le respect de toutes les obligations associées à l’attribution d’une ressource est de la responsabilité de l’opérateur attributaire.

Les opérateurs concernés par la mise à disposition doivent garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals.

ARTICLE 65

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus d’inscrire dans les tables de routage de leurs réseaux tous les numéros ou blocs de numéros attribués par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, dans des conditions non discriminatoires et dans un délai spécifié par celle-ci.

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de désactiver dans les tables de routage de leurs réseaux, tous les numéros ou blocs de numéros retirés par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, dans des conditions non discriminatoires et dans un délai spécifié par celle-ci.

ARTICLE 66

L’utilisation ou la mise en service d’une ressource de numérotation non attribuée par l’Autorité de Régulation, est interdite.

ARTICLE 67

L’attribution ou la réservation d’une ressource de numérotation dorme lieu au paiement d’une redevance utilisation de ressource de numérotation dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 68

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité afin d’identifier les catégories de consommateurs susceptibles de demander ce service.

En cas de besoin clairement identifié, pour permettre au consommateur de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur, l’Autorité de Régulation organise une concertation préalable avec les acteurs du marché et prend une décision spécifiant les dispositions qui s’appliquent aux acteurs concernés par la mise en place de la portabilité.