TITRE IV CHAPITRE PREMIER : FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (2012)

ARTICLE 50

Les fréquences radioélectriques sont des ressources rares qui font partie du domaine public de l’Etat.

ARTICLE 51

Les fonctions de planification, d’attribution et de contrôle des fréquences sont exercées par l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques, en abrégé AIGF, créée sous la forme d’une société d’Etat. Un décret pris en Conseil des ministres fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Agence qui attribue le spectre de fréquences radioélectriques entre services ou administrations de l’Etat.

Les affectataires du spectre gèrent les bandes de fréquences qui leur ont été attribuées soit pour leur besoin propre, soit au profit des tiers.

ARTICLE 52

L’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques attribue le spectre des fréquences radioélectriques entre services ou administrations de l’Etat. Elle a pour missions :

  • d’assurer la planification, l’attribution et le contrôle des fréquences radioélectriques en veillant aux besoins des administrations et des autorités affectataires de fréquences radioélectriques ;
  • d’établir le Tableau national des Fréquences ;
  • de contrôler l’utilisation des fréquences conformément aux licences et autorisations accordées, aux enregistrements du registre des fréquences, et de saisir les affectataires des anomalies constatées ;
  • de mener, à son initiative ou à la demande des affectataires, les opérations d’investigation, de constatation des infractions et de saisie ;
  • d’autoriser et de coordonner l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation possible des sites disponibles et d’en assurer la conformité à la réglementation nationale et internationale en vigueur ;
  • de préparer la position de la Côte d’Ivoire dans les négociations internationales en la matière ;
  • de veiller à l’application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications ;
  • de s’assurer de l’enregistrement des fréquences radioélectriques auprès des instances internationales compétentes ;
  • de veiller à la protection des intérêts nationaux dans le domaine des fréquences radioélectriques ainsi qu’à la protection des positions orbitales réservées à la Côte d’Ivoire ;
  • de contribuer aux activités de recherche, de formation, de normalisation et d’études afférentes aux radiocommunications ;
  • de contribuer à l’exercice des missions de l’Etat en matière de défense et de sécurité publique, en relation avec le domaine des radiocommunications ;
  • de contribuer à l’exercice de toute autre mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement dans le domaine des radiocommunications.

L’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélec­triques attribue exclusivement les fréquences aux affectataires.

L’exploitation des équipements radioélectriques doit se conformer aux spécifications fixées par l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques. Lorsque cette utilisation n’est pas conforme aux conditions fixées par l’autorisation d’exploitation ou cause des troubles ou des gênes au fonctionnement d’autres équipements radioélectriques, l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques prend les dispositions nécessaires pour mettre fin à l’anomalie constatée avec le concours de l’assignataire des fréquences concernées.

Lorsque l’utilisation d’un équipement radioélectrique est de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale, de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime, l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques peut, à la demande du ministre en charge de la Défense nationale, du ministre en charge de la Sécurité publique ou du ministre en charge des Transports, saisir provisoirement ledit équipement jusqu’à la levée du motif de la saisie.

Les stations radioélectriques d’émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le règlement des radiocommunications en ce qui concerne les niveaux maximums tolérés pour les émissions hors bande. En l’absence de telles spécifications, elles doivent se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bandes spécifiées dans les plus récentes recommandations de l’UIT.

Tout établissement d’équipement radioélectrique et toute installation ou implantation d’antenne doit obéir à une réglementation relative à la protection du public contre les effets des champs électromagnétiques.

En cas de guerre, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les infrastructures et équipements radioélectriques de toute nature peuvent être réquisitionnés conformément aux lois en vigueur.

ARTICLE 53

La gestion sectorielle des fréquences radioélectriques est assurée par les affectataires.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est affectataire du spectre des fréquences dont l’usage est destiné aux acteurs du secteur des Télécommunications/TIC.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC assure la répartition et la gestion administrative du spectre dont elle est affectataire.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC assigne aux acteurs du secteur, les bandes de fréquences correspondant à leurs besoins. Elle communique à l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques, les informations pour la mise à jour du plan national des fréquences.
Les assignations des fréquences radioélectriques doivent s’effectuer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit s’assurer que tous les utilisateurs, quelle que soit la catégorie considérée, optimisent l’utilisation les bandes de fréquences qui leur sont assignées.

En cas de réassignation de fréquences par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC et de réattribution par l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques, l’Autorité de Régulation informe les utilisateurs des besoins de modification des bandes de fréquences précédemment assignées.

L’utilisation d’une bande de fréquences radioélectriques par une personne physique ou morale est subordonnée à l’assignation préalable de cette bande de fréquences par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.

La cessation de l’exploitation d’équipements radioélectriques ou de l’un de leurs éléments doit être immédiatement portée à la connaissance de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.

ARTICLE 54

Les aéronefs et navires ne sont autorisés à se servir de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de leur exploitation. Ils sont tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient leur être transmis par les autorités civiles ou militaires ivoiriennes.

Il est interdit d’utiliser les stations de radioamateurs pour des communications en provenance ou à destination de tierces personnes.

Tout manquement aux dispositions du présent article, autre les peines prévues par la présente ordonnance, entraîne:

  • pour le navire ou l’aéronef contrevenant, la saisie des équipements et l’apposition de scellés, et ce jusqu’au moment de quitter les eaux territoriales ou l’espace aérien de la République de Côte d’Ivoire ;
  • pour le radioamateur, la mise sous séquestre de son matériel jusqu’à l’expiration de la peine infligée.

ARTICLE 55

L’utilisation d’une fréquence radioélectrique donne lieu au paiement d’une redevance d’utilisation de fréquence dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 56

Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en Côte d’Ivoire peuvent, à leur demande, être exonérées du paiement de la redevance d’utilisation de fréquences, sous réserve de réciprocité.

ARTICLE 57

L’assignation des fréquences radioélectriques se fait par appel à candidatures ou par enchères.

Lorsque la demande est supérieure à l’offre, l’Autorité nationale de Régulation favorise un système de cession aux enchères pour l’assignation des bandes de fréquences aux divers demandeurs afin de garantir la transparence, l’objectivité et l’impartialité dans la procédure d’assignation.

Lorsque l’on n’a recours ni aux enchères ni au négoce des fréquences, la détermination de la méthode de calcul de la redevance des fréquences doit être basée sur les coûts d’opportunité du spectre.