CHAPITRE 4 : RETENUES SUR SALAIRES

ARTICLE 34.1

En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les Conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de résidence ou à défaut l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, pour le remboursement d’avance d’argent consenti par l’employeur au travailleur.

Toutefois, lorsque le magistrat ou l’inspecteur du Travail et des Lois sociales habite à plus de vingt-cinq kilomètres, il peut y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l’unité administrative la plus proche.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.

En tout état de cause, il ne peut y avoir compensation entre les appointements ou salaires et les sommes dues par le travailleur, notamment au titre de la réparation d’un préjudice que dans la limite de la partie saisissable et sur les seules sommes immobilisées conformément aux dispositions de l’article 32.7 au greffe du tribunal du Travail.

 

ARTICLE 34.2

Des décrets fixent les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents.

La retenue visée à l’article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder les taux fixés par ces décrets.

Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l’exception des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.

Les sommes dues au titre du préavis, du licenciement, de la rupture du contrat, des voyages, sont saisissables dans la même proportion que le salaire et les accessoires.

 

ARTICLE 34.3

Les dispositions d’une convention ou d’un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit.

Les sommes retenues au travailleur en violation des dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu’à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’institution de régimes légaux ou réglementaires de prévoyance ou de retraite.