CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

ARTICLE 93.1

Toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable en faire la déclaration à l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort.

Des décrets déterminent les modalités de cette déclaration et prescrivent, s’il y a lieu, la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d’œuvre.

 

ARTICLE 93.2

L’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu de l’exploitation, un registre dit « registre d’employeur' » dont le modèle est fixé dans des conditions définies par voie réglementaire.

Ce registre comprend trois parties :

  • la première comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ;
  • la deuxième, toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire et les congés ;
  • la troisième est réservée aux visas, mises en demeure et observations apposés par l’inspecteur du travail et des Lois sociales ou son délégué.

Le registre d’employeur doit être tenu sans déplacement à la disposition de l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales et conservé pendant les cinq (5) ans suivant la dernière mention qui y a été portée.

Des décrets peuvent exempter certaines entreprises ou catégories d’entreprises de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de l’activité.