CHAPITRE 2 : CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS

ARTICLE 52.1

Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile. Ils ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles.

 

ARTICLE 52.2

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

 

ARTICLE 52.3

Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à l’acquisition de terrains de culture ou de terrains d’éducation physique à l’usage de leurs membres.

 

ARTICLE 52.4

Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que : institutions de prévoyance, caisses de Solidarité, laboratoires, champs d’expérience, œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leur cours d’instruction professionnelle sont insaisissables.

 

ARTICLE 52.5

Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.

 

ARTICLES 52.6

Ils peuvent passer contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. Les Conventions collectives de Travail sont passées dans les conditions déterminées au titre VII du présent Code.

 

ARTICLE 52.7

S’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs membres, les syndicats peuvent :

1°) acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l’exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

2°) prêter leur entreprise gratuitement pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions sans pouvoir l’opérer en leur nom et sous leur responsabilité.

 

ARTICLE 52.8

Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Ils s’efforcent de répondre à toutes les consultations qui leur sont adressées par les fonctionnaires de l’Administration du travail compétents et de prêter à ceux-ci leur collaboration dans tous les cas où elle est prescrite par la loi ou le règlement.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre connaissance et copie.