CHAPITRE PREMIER : LA RETENUE POUR PENSION

ARTICLE 148

Le militaire bénéficiaire du présent régime de pensions supporte une retenue de 6 % sur la solde de base afférente à son grade et à son échelon.

En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé d’absence, par mesure disciplinaire ou pour toute autre cause, le montant de la retenue est le même que celui qui serait prélevé sur la solde de base perçue normalement.

 

ARTICLE 149

Aucune pension de retraite, solde de réforme, pension d’invalidité ou rente viagère ne peut être concédée si les retenues pour pension n’ont pas été effectuées.

 

ARTICLE 150

La retenue légalement perçue peut être remboursée.

Le remboursement intervient à la demande du bénéficiaire avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour de la, cessation des services :

1°) du militaire réformé ;

2°) du militaire qui quitte le service avant d’avoir acquis droit à pension.

Une retenue pour pension irrégulièrement prélevée n’ouvre aucun droit à pension mais est remboursée, sans intérêt, à la demande du bénéficiaire.