CHAPITRE 8 : LA NOTATION ET L’AVANCEMENT

SECTION 1 :

LA NOTATION

ARTICLE 55

Le militaire est noté au moins une fois par an.

La notation tient compte de la valeur, de l’aptitude professionnelle et de la manière de servir.

Elle est effectuée en toute objectivité et exclut toute référence aux opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques, ainsi qu’à l’origine du militaire noté. Les notes lui sont obligatoirement communiquées. Il dispose d’un droit de recours hiérarchique.

SECTION 2 :

L’AVANCEMENT

ARTICLE 56

L’avancement est le passage à un grade supérieur. Il a lieu au choix, soit à l’ancienneté, soit au choix et à l’ancienneté.

Sauf mesure exceptionnelle, l’avancement à un grade inférieur à celui d’officier général est conditionné par l’inscription au tableau d’avancement établi chaque année.

ARTICLE 57

Peut bénéficier d’un avancement à titre exceptionnel, même à titre posthume, le militaire :

1°) auteur d’une action d’éclat ou ayant accompli des services exceptionnels

2°) grièvement ou mortellement blessé :

  • soit à l’occasion d’opérations déclarées «campagne de guerre » ou « opérations de maintien de l’ordre » ;
  • soit dans l’exercice de fonctions de Police judiciaire ;
  • soit, même en dehors du service, en accomplissant un acte de dévouement ou de bravoure dans un intérêt public, en exposant sa vie pour sauver celle d’autres personnes ;

3°) victime, en raison de sa qualité de militaire, d’attentats ou d’actes de violence.

En temps de paix, nul ne peut bénéficier de plus d’un avancement à titre exceptionnel.

Il n’est pas prononcé d’avancement à titre honorifique.

ARTICLE 58

L’avancement se traduit :

1°) par une nomination, dans le cas d’un changement de catégorie ;

2°) par une promotion, dans le cas d’un changement de grade à l’intérieur d’une même catégorie.