CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS GENERAUX

ARTICLE 79

L’officier général atteint par la limite d’âge de son grade ou ayant accompli la durée maximale des services peut, d’office ou sur demande, être maintenu en activité à la disposition du Président de la République.

Le maintien en activité est prononcé pour une période maximale de deux (2) ans, renouvelable une seule fois.

 

ARTICLE 80

L’officier général maintenu en activité conserve les avantages attachés à sa qualité.