CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU DROIT DE REFORME

ARTICLE 157

Le droit à pension de retraite est acquis au militaire rendu 0 la vie civile après avoir effectué quinze (15) années au moins de services milliaires effectifs et de services civils dûment validés. Ce temps de service peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à bonifications pour campagne, en conformité des dispositions de l’article 165 du présent Code.

ARTICLE 158

Le militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite est admis au bénéfice d’une solde de réforme, s’il a accompli un temps de service égal ou supérieur a cinq (5) années.

SECTION 1 :

LES SERVICES CONSTITUTIFS DU DROIT
A PENSION DE RETRAITE OU A SOLDE DE REFORME

ARTICLE 159

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite ou à solde de réforme sont :

1°) les services militaires accomplis à partir de l’âge de dix-huit (18) ans dans les Forces armées ;

2°) les services civils dûment validés ;

3°) les services accomplis par le militaire maintenu au-delà de la limite d’âge ou de la durée maximale des services.

SECTION 2 :

LES BONIFICATIONS

ARTICLE 160

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite ou du droit à solde de réforme sont bonifiées en raison des charges et sujétions de l’état de militaire.

Les bonifications du droit à pension de retraite ou à solde de réforme sont accordées au militaire ayant accompli au moins quinze (15) années de services militaires effectifs à raison d’une annuité par période de cinq (5) ans. Le total de ces annuités ne peut excéder cinq.

ARTICLE 161

Des bonifications sont également accordées au militaire :

1°) pour les opérations déclarées campagne de guerre ou des opérations de maintien de l’ordre effectuées sur le territoire national ou hors de celui-ci ;

2°) pour les services accomplis, soit :

  • dans le cadre de missions opérationnelles ;
  • dans des zones déclarées dangereuses ;
  • dans des unités mises sur pied de guerre ;

à bord de bâtiments de la Marine nationale ;

3°) prisonnier de guerre, pour le temps passé en captivité ;

4°) pour les services aériens ou sous-marins ;

5°) en cas de radiation des cadres pour raison d’invalidité ou d’aptitude physique insuffisante imputable au service ;

6°) au titre du bénéfice pour études préliminaires nécessaires au recrutement de l’intéressé ;

7°) dans le cas des militaires féminins, pour leurs enfants légitimes, légitimés, adoptés ou nés hors mariage et dont la filiation a été légalement établie.

ARTICLE 162

Les bonifications prévues aux 1°, 2°, 3s et 4° de l’article précédent peuvent donner lieu à demi-campagne, campagne simple ou campagne double.