CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DANS LA RESERVE CITOYENNE

ARTICLE 149

Pour servir dans la réserve citoyenne le citoyen doit être agréé par le ministre de la Défense.

 

ARTICLE 150

II est attribué au réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne un grade à titre honorifique qui ne lui permet pas d’exercer un commandement.

 

ARTICLE 151

Le réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne bénéficie d’une rémunération, de garanties et d’avantages dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 152

Le réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne est tenu de se conformer au règlement de service et de discipline générale dans les Forces armées.

 

ARTICLE 153

Le réserviste citoyen a la qualité de civil. II est à ce titre, justiciable des juridictions de droit commun.