SECTION 1 :
COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION
ARTICLE 19
Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions.
ARTICLE 20 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :
1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ;
2°) les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ;
3°) les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;
4°) devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats.
ARTICLE 21
Lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant pour représenter les parties, celles-ci à défaut d’avocats peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, agréé au préalable par le Président de la juridiction.
ARTICLE 22
Le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée.
Le mandat de représentation donné à l’avocat résulte soit d’une déclaration écrite soit de la mention qui en est faite dans l’assignation soit d’une mention portée au registre d’audience.
ARTICLE 23
Ne peuvent être admis comme mandataires :
- les individus privés du droit de témoigner en justice ;
- ceux condamnés pour crimes ou délits, exception faite des délits dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs ;
- les anciens officiers publics ou ministériels et les anciens fonctionnaires destitués, mis à la retraite d’office ou révoqués.
ARTICLE 24
Le mandat de représentation peut intervenir et être révoqué à tout moment de la procédure avant la mise en délibéré du jugement au fond.
ARTICLE 25 (NOUVEAU)
(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)
Lorsqu’un avocat ou un mandataire se déporte en cours d’instance, la juridiction saisie doit fixer une date de renvoi suffisamment éloignée pour permettre à la partie intéressée de prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer sa défense.
L’avocat ou le mandataire qui se déporte doit aviser son client, le juge et la partie adverse de son déport ainsi que de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée à nouveau.
Si à cette audience, la partie ne se présente pas ni personne pour elle, l’affaire peut être retenue et jugée sur la justification de la notification du déport.
ARTICLE 26
La constitution d’un avocat ou d’un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s’il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.
Le mandat de représentation comporte le droit pour celui qui l’a accepté, de faire appel des jugements rendus, sauf stipulations contraires. Il s’étend également à l’exécution du jugement, sauf en ce qui concerne la perception du montant des condamnations, laquelle est subordonnée à la production d’un mandat spécial par acte authentique ou sous seing privé.
SECTION 2 :
L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
ARTICLE 27
L’assistance judiciaire, hors le cas où elle est de droit a pour but de permettre à ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes, d’exercer leurs droits en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur sans aucun frais.
L’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne physique, ainsi qu’aux associations privées ayant pour objet une œuvre d’assistance et jouissant de la personnalité civile.
Elle est applicable :
1°) à tous litiges portés devant toutes les juridictions ;
2°) en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
ARTICLE 28
L’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux procédures consécutives à l’exercice de toute voie de recours ainsi qu’aux actes et procédures d’exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d’exécution à opérer en vertu soit de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit de titres exécutoires.
ARTICLE 29
Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que par suite de cette décision, l’affaire soit portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.
ARTICLE 30
Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
- s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ;
- si l’assisté l’a obtenue à la suite d’une déclaration frauduleuse.
ARTICLE 31
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret.