LOI N° 98-746 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT LA LOI N° 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 62-231 DU 29 JUIN 1962, N° 63-526 DU 26 DECEMBRE 1963, N° 69-371 DU 12 AOÛT 1969, N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981, N° 96-673 DU 29 AOÛT 1996 ET N° 97-401 DU 11 JUILLET 1997

ARTICLE PREMIER

Les articles 138, 139, 140 et 145 de la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 ci-dessus citée sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 138 – NOUVEAU

En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à six mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Côte d’Ivoire ne peut être détenu plus de cinq (5) jours après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Dans tous les autres cas, en matière correctionnelle et en matière criminelle, l’inculpé ne peut être détenu respectivement plus de six mois et plus de dix huit mois.

Toutefois, les dispositions visées aux alinéas premier et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux crimes de sang, aux vols avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 et 396 du Code pénal, trafics de stupéfiants, attentats aux mœurs, évasions, détournements de deniers publics ainsi qu’aux atteintes contre les biens commises avec les circonstances prévues à l’article 110 du Code pénal. Dans tous ces cas, la détention préventive est prononcée pour une durée de quatre mois. Passé ce délai, si la détention apparaît encore nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.

Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de Section de Tribunal, ce magistrat statue sur la prolongation de la détention préventive sans solliciter l’avis du Procureur de la République.

Le juge d’instruction doit à l’issue de ces délais, ordonner la mise en liberté provisoire de l’inculpé.

ARTICLE 139 – NOUVEAU

En cas d’inobservation par le juge d’instruction des délais susvisés, l’inculpé est en détention injustifiée.

La faculté de saisir directement la Chambre d’accusation aux fins de la mise en liberté provisoire d’office de l’inculpé, appartient à l’inculpé, à son conseil et au ministère Public.

La Chambre d’accusation doit statuer sur les réquisitions écrites du Procureur général, dans le mois suivant sa saisine.

ARTICLE 140 – NOUVEAU

Le Procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées s’opposer à la mise en liberté provisoire de l’inculpé pour des nécessités impérieuses d’enquête.

Dans ce cas, la Chambre d’accusation doit statuer dans un délai de huit (8) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté.

Si l’inculpé est maintenu en détention, sa détention ne peut faire l’objet d’une prolongation au-delà de quatre (4) mois à compter de l’expiration des délais visés à l’article 138 ci-dessus.

En toute matière, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis conforme du Procureur de la République, à la charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le Procureur de la République peut également requérir la mise en liberté provisoire à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de ces réquisitions.

Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de section de Tribunal, ce magistrat, sous réserve des dispositions de l’article 186 alinéa 7, statue sans solliciter l’avis du Procureur de la République.

ARTICLE 145 – NOUVEAU

La liberté provisoire peut, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garantit :

  • la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ;
  • le paiement dans l’ordre suivant :
    • des frais avancés par la partie civile ;
    • de ceux faits par la partie publique ;
    • des amendes ;
    • des restitutions et dommages-intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

ARTICLE 2

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998