ARTICLE PREMIER
Les articles 388, 389 et 477 du Code de Procédure pénale sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 388 – NOUVEAU
Le Tribunal correctionnel est présidé par le Président ou un Vice-Président.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur ou l’un de ses substituts ; toutefois, dans les sections des Tribunaux la présence d’un magistrat du ministère public n’est pas obligatoire sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du Tribunal ou de la Section du Tribunal.
ARTICLE 389 – NOUVEAU
Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du Tribunal et des Sections qui lui sont rattachées.
Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.
ARTICLE 477 – NOUVEAU
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu. La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée le cas échéant,
Après avoir été signée par le Président et le greffier, la minute est déposée au greffe du Tribunal dans les trois (3) jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 11 juillet 1997