LOI N° 97-401 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT LA LOI N° 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIEE PAR LES LOI N° 62-231 DU 29 JUIN 1962 ; LOI N° 63-2 DU 11 JANVIER 1963 ; LOI N° 63-526 DU 26 DECEMBRE 1963 ; LOI N° 69-371 DU 12 AOÛT 1969 ; LOI N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981 ; LOI N° 96-673 DU 29 AOÛT 1996

ARTICLE PREMIER

Les articles 388, 389 et 477 du Code de Procédure pénale sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 388 – NOUVEAU

Le Tribunal correctionnel est présidé par le Président ou un Vice-Président.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur ou l’un de ses substituts ; toutefois, dans les sections des Tribunaux la présence d’un magistrat du ministère public n’est pas obligatoire sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du Tribunal ou de la Section du Tribunal.

ARTICLE 389 – NOUVEAU

Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du Tribunal et des Sections qui lui sont rattachées.

Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.

ARTICLE 477 – NOUVEAU

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu. La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée le cas échéant,

Après avoir été signée par le Président et le greffier, la minute est déposée au greffe du Tribunal dans les trois (3) jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 11 juillet 1997