LOI N° 98-747 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT LA LOI N° 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 62-231 DU 29 JUIN 1962, N° 63-526 DU 11 JANVIER 1963, N° 69-371 DU 12 AOÛT 1969, N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981 ET N° 96-673 DU 29 AOÛT 1996

ARTICLE PREMIER

Il est institué au titre premier du livre premier de la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 citée, portant Code de Procédure pénale, un chapitre III intitulé : « De l’intervention des avocats au cours de enquêtes.

ARTICLE 2

Il est créé au chapitre III ci-dessus visé, cinq articles 76-1 à 76-5 ainsi rédigés :

ARTICLE 76-1 -NOUVEAU

Toute personne contre qui existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours des enquêtes, se faire assister d’un avocat.

Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut être autorisée à se faire assister d’un parent ou d’un ami.

Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’avertir de ce droit. Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l’avocat, du parent ou de l’ami est portée au procès-verbal.

ARTICLE 76-2 – NOUVEAU

Si la personne visée à l’article 76-1 alinéa premier ci-dessus comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu’en présence de ce dernier.

Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir se faire assister d’un avocat, l’officier de Police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’enquête, notamment des gardes à vue.

Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de faire assister d’un conseil, l’officier de Police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l’intéressée à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal.

ARTICLE 76-3 – NOUVEAU

Pour les personnes bénéficiant de l’assistance d’un avocat, l’officier de Police judiciaire est tenu d’aviser celui-ci des mesures prises en application des articles 63 et 76 alinéa premier du présent Code.

ARTICLE 76-4 – NOUVEAU

L’assistance de l’avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner au procès-verbal toute irrégularité éventuelle qu’il estime de nature à préjudicier aux droits de son client.

Lorsque l’avocat fait des observations, il signe le procès-verbal.

ARTICLE 76-5 – NOUVEAU

Les formalités prescrites par les 76-1 alinéa 2, 76-3 et 76-4 alinéa 2 nouveaux sont prescrites à peine de nullité.

La nullité de l’acte est également encourue lorsque l’irrégularité, ou l’omission constatée, a eu effet de vicier ou d’altérer fondamentalement la recherche de la vérité.

Toutefois, les parties peuvent renoncer à s’en prévaloir lorsqu’elle n’est édictée que dans leur intérêt.

ARTICLE 3

Les articles 101, 112, 151, 325, 384, 426 et 544 dudit Code sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 101 – NOUVEAU

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la Force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par voie administrative ; ils peuvent en outre, comparaître volontairement.

Les dispositions des articles 76-1 alinéas 2 et 3, 76-2 alinéa premier, 76-4 et 76-5 nouveaux sont applicables.

Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un avocat, le juge d’Instruction lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’information.

ARTICLE 112 – NOUVEAU

Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés, et reçoit ses déclarations.

S’il comparaît, accompagné d’un avocat, les actes prescrits, par l’alinéa premier ne peuvent être accomplis qu’en présence de ce dernier.

Dans le cas contraire, le magistrat lui donne avis de son droit de choisir un conseil, soit parmi les avocats ou avocats stagiaires inscrits au barreau de Côte d’Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l’Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.

La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un conseil. Si elle se présente spontanément accompagnée d’un avocat, elle sera entendue en présence de ce dernier.

Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse ; ce dernier peut être invité à faire élection de domicile au siège de la juridiction.

ARTICLE 151 – NOUVEAU

Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d’Instruction ou tout officier de Police judiciaire, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.

La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.

L’exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les articles 76-1 à 76-5 nouveaux, 101 et 11 nouveaux du présent Code.

ARTICLE 325 – NOUVEAU

Le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la Chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le Président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Ils peuvent se faire assister d’un conseil.

ARTICLE 384 – NOUVEAU

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de Police judiciaire ou agent de Force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 429 et 432.

Ils peuvent se faire assister d’un conseil.

ARTICLE 426 – NOUVEAU

Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 543 et suivants.

Ils peuvent se faire assister d’un conseil.

ARTICLE 544 – NOUVEAU

La citation est délivrée à la requête du Procureur général de la République, du juge de la section de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le Tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi, et indiquer la possibilité pour lui de se faire assister d’un avocat lors de sa comparution.

ARTICLE 4

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 5

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998