ARTICLE PREMIER
Les articles 137, 138, 139, 140, 145, 371, 388, 490, 545 et 559 du Code de Procédure pénale sont modifiés et complétés comme suit :
ARTICLE 137 – NOUVEAU
La liberté est de droit, la détention préventive une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.
ARTICLE 138 – NOUVEAU
En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à six mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Côte d’Ivoire ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution’ devant le juge d’Instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
Dans tous les autres cas, en matière de correctionnelle et en matière criminelle, l’inculpé ne peut être détenu respectivement plus de six mois et plus de dix-huit mois.
Le juge d’Instruction doit à l’issue de ces délais, ordonner la mise en liberté provisoire de l’inculpé.
ARTICLE 139 – NOUVEAU
En cas d’inobservation par le juge d’Instruction des délais susvisés, l’inculpé est en détention injustifiée.
La faculté de saisir directement la Chambre d’accusation aux fins de mise en liberté provisoire de l’inculpé d’office, appartient outre l’inculpé au Procureur de la République, au directeur de l’Administration pénitentiaire, à son conseil ainsi qu’aux membres de sa famille.
La Chambre d’accusation doit-statuer sur réquisitions écrites et motivées du Procureur général, dans le mois suivant sa saisine.
ARTICLE 140 – NOUVEAU
Le Procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées s’opposer à la mise en liberté provisoire de l’inculpé pour des nécessités impérieuses d’enquête.
Dans ce cas, la Chambre d’accusation doit statuer dans un délai de huit (8) jours ; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire.
Si l’inculpé est maintenu en détention, sa détention ne peut faire l’objet d’une prolongation au-delà de quatre (4) mois à compter de l’expiration des délais visés à l’article 138.
En toute matière, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’Instruction après avis conforme du Procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le Procureur de la République peut également requérir la mise en liberté provisoire à tout moment. Le juge d’Instruction statue dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de ces réquisitions.
Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de Section de Tribunal, ce magistrat, sous réserve des dispositions de l’article 186 alinéa 7, statue sans solliciter l’avis du Procureur de la République dans le cas du premier alinéa du présent article ; il statue dans les cinq (5) jours de la date de réception des réquisitions du Procureur de la République dans le cas de l’alinéa précédent.
ARTICLE 145 NOUVEAU
La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir au cautionnement.
Ce cautionnement garantit :
- la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ;
- le paiement dans l’ordre suivant :
- les frais avancés par la partie civile ;
- de ceux faits par la partie publique ;
- des amendes ;
- des restitutions et dommages-intérêts.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
ARTICLE 371 NOUVEAU
Est compétent le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le Tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d’un Tribunal à un autre.
La compétence d’un Tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au Tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens, de l’article 203.
Dans tous les cas de vols ou de tentative de vol prévus aux articles 394 et 395 nouveaux du Code pénal, la compétence du Tribunal correctionnel ou de la Section de Tribunal normalement compétent, est étendue à toutes les juridictions du ressort de la Cour d’appel dont il relève.
Les magistrats de ces juridictions peuvent connaître des infractions prévues par les dispositions du Code pénal susvisé.
ARTICLE 388 – NOUVEAU
Le Tribunal correctionnel est présidé par le Président de la juridiction ou par l’un des juges.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur ou l’un de ses substituts ; toutefois, dans les sections des Tribunaux, la présence d’un magistrat du ministère public n’est pas obligatoire ; les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du Tribunal ou de la Section de Tribunal.
Toutefois, une formation collégiale composée de trois magistrats du ressort des juridictions visées à l’article 371 est désignée sur réquisition du ministère public par le premier Président de la Cour d’appel, à l’effet de statuer dans les matières visées aux articles 394 et 395 du Code pénal.
ARTICLE 545 – NOUVEAU
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins:
- trois jours si la partie citée réside au siège du Tribunal ou de la Section de Tribunal ;
- cinq jours si elle réside dans le ressort du Tribunal ou de la Section de Tribunal ;
- huit jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;
- quinze jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d’Ivoire ;
- deux mois dans tous les autres cas.
En cas de non retour de la citation ou de non comparution au jour fixé par le Tribunal, celui-ci statue obligatoirement par défaut lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif.
ARTICLE 2
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
ARTICLE 3
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait Abidjan, le 29 août 1996