CHAPITRE 2 : DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION 1 :

DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL

ARTICLE 487

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 497 ci-dessous.

La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 490 ci-dessous sauf le Procureur de la République et le Procureur général.

L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère Public.

Ce dernier dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis.

A l’expiration de ce délai, l’acquiescement est définitif même à l’égard du ministère public.

 

ARTICLE 488

Toutefois, l’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement.

Le greffier du Tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu.

Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre (24) heures, devant le Président du Tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.

 

ARTICLE 489

L’appel est porté à la Cour d’appel.

 

ARTICLE 490

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La faculté d’appeler appartient :

1°) au prévenu ;

2°) à la personne civilement responsable ;

3°) à la partie civile et à la partie intervenante définie à l’article 10 bis, quant à leurs intérêts civils seulement ;

4°) au Procureur de la République ;

5°) aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

6°) au Procureur général près la Cour d’appel ;

7°) à l’assureur.

 

ARTICLE 491

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Sauf dans le cas prévu à l’article 500, l’appel est interjeté dans le délai de vingt (20) jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode :

1°) pour la partie qui après débat contradictoire n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

2°) pour le prévenu qui n’a pas comparu, dans les conditions prévues par l’article 402, alinéa 4.

Il en est de même dans le cas prévu à l’article 400.

 

ARTICLE 492

Toutefois, l’appel par le Procureur de la République des jugements rendus par les Sections de Tribunaux est recevable dans le délai d’un (1) mois à compter du prononcé.

 

ARTICLE 493

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

 

ARTICLE 494

(LOI N° 69-371 DU 12 /08/ 1969)

En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de dix (10) jours pour interjeter appel.

 

ARTICLE 495

Abrogé par la Loi n° 63-2 du 11/1/1963.

 

ARTICLE 496

Lorsque le Tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 142 et 143, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du Procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.

 

ARTICLE 497

L’appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d’appel. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel.

La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.

En ce qui concerne les jugements rendus par les juges des Sections, le Procureur fait sa déclaration au Greffe de son Tribunal qui en transmet expédition sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué.

En cas d’appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer il en sera fait mention par le greffier.

La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

 

ARTICLE 498

Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le surveillant-chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé, et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 497, alinéa 5 et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

 

ARTICLE 499

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du Tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau.

La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le Procureur de la République au parquet de la Cour dans le plus bref délai.

 

ARTICLE 500

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le Procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d’appel, dans le délai de quatre (4) mois, à compter du jour du prononcé du jugement.

Le greffe de la Cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel.

 

ARTICLE 501

Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai prévu à l’article précédent, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 456, alinéas 2 et 3, 462 et 667.

 

ARTICLE 502

L’affaire est dévolue à la Cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 508.

La Cour doit statuer dans les trois (3) mois de la déclaration d’appel.

 

SECTION 2 :

DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE
DES APPELS CORRECTIONNELS

ARTICLE 503

La Chambre des appels correctionnels est composée d’un Président de Chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur général ou par un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la Cour d’appel.

 

ARTICLE 504

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire, pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale de la Cour d’Appel.

Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.

 

SECTION 3 :

DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE
DES APPELS CORRECTIONNELS

ARTICLE 505

Les règles édictées pour le Tribunal correctionnel sont applicables devant la Cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.

 

ARTICLE 506

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord les parties appelantes, puis les parties intimées ; s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le Président.

Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Toutefois, les prévenus détenus en dehors du siège de la Cour, appelants ou intimés, ne sont pas admis à comparaître. Il est statué sur pièces à leur égard, à moins que leur comparution n’ait été estimée nécessaire soit par le parquet général, soit par la Cour, agissant d’office ou à la requête des prévenus.

Les prévenus visés à l’alinéa précédent dont la comparution n’a pas été estimée nécessaire reçoivent notification par la voie administrative, au moins un (1) mois avant l’audience, de la date de celle-ci et de la prévention retenue contre eux. Ils ont la faculté de se faire représenter par un avocat et de produire un mémoire.

Lorsque la notification de la date d’audience et de la prévention leur aura été régulièrement faite, les prévenus seront jugés contradictoirement.

 

ARTICLE 507

Si la Cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.

 

ARTICLE 508

La Cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

 

ARTICLE 509

Si le jugement est réformé parce que la Cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l’article 463, il porte directement sa demande devant la Cour d’appel.

 

ARTICLE 510

Si le jugement est réformé parce que la Cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 459.

 

ARTICLE 511

Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

 

ARTICLE 512

Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la Cour d’appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

 

ARTICLE 513

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond.