CHAPITRE 3 : INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

SECTION 1 :

ATTROUPEMENTS

(N.B : Dans toutes cette section, remplacer « détention » par « emprisonnement » suivant l’article 2 de la loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 portant modification de la loi n° 81-640 instituant le code pénal qui dispose que : « La détention, peine privative de liberté, est remplacée par l’emprisonnement dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires sauf en matière militaire ».)

 

ARTICLE 179

Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :

1°) tout attroupement armé ;

2°) tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le composent est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées.

L’attroupement est dispersé par la force après que le préfet, le sous-préfet ou le maire, son délégué ou l’un de ses adjoints, ou un officier de Police judiciaire porteur des insignes de sa fonction, aura, donné à deux reprises aux personnes participant à l’attroupement l’ordre de se disperser utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.

L’attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l’ordre sont l’objet de violences ou voies de fait.

 

ARTICLE 180

Est puni de l’emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement ne l’abandonne pas après la première sommation.

L’emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée continue à faire volontairement partie d’un attroupement armé qui ne s’est dispersé que devant l’usage de la force.

Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion est trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée. L’emprisonnement est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dispersé par la force. Toute personne qui continue à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

 

ARTICLE 181

Toute provocation directe dans les conditions prévues par l’article 174 à un attroupement non armé est punie de l’emprisonnement d’un mois à un an, si elle est suivie d’effet et, dans le cas contraire, de l’emprisonnement de quinze jours à six mois.

Toute provocation directe dans les mêmes conditions à un attroupement armé est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans, si elle est suivie d’effet, et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an.

 

ARTICLE 182

Dans tous les cas prévus par la présente section, le deuxième alinéa de l’article 178 est applicable.

 

SECTION 2 :

MANIFESTATIONS

ARTICLE 183

Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l’interdiction, adressent, par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.

Sont punis de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux qui participent à une manifestation non déclarée ou interdite.

Sont punis de l’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ceux qui ont participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l’interdiction de séjour pendant cinq ans peut être prononcée.

 

ARTICLE 184

Est puni de l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque au cours d’une manifestation est trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’un engin dangereux.

Le coupable peut en outre être frappé d’interdiction de séjour pendant cinq ans.

 

SECTION 3 :

PERTURBATION DE REUNIONS ET D’ASSEMBLEES

ARTICLE 185

Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion, une manifestation, un cortège ou une assemblée, de quelque nature qu’elle soit, régulièrement déclarée ou autorisée.

Si la réunion, la manifestation, le cortège ou l’assemblée, a un caractère officiel ou est organisé par une autorité publique dans le cadre de ses attributions, la peine est celle de l’emprisonnement de trois mois à un an.

Si les auteurs des faits visés au présent article sont porteurs d’armes apparentes ou cachées, le maximum de la peine est porté au double.

 

SECTION 4 :

ASSOCIATION ET RECEL DE MALFAITEURS

ARTICLE 186

Est puni d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement, celui qui s’affilie à une association ou participe à une entente, quel qu’en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens.

Le maximum de la peine est porté ou double, s’il dispose d’instruments ou de moyens propres à commettre des crimes contre les personnes ou les biens.

Le maximum de la peine est porté au double, s’il dispose d’instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s’il est porteur d’armes apparentes ou cachées.

Bénéficie de l’excuse absolutoire le coupable qui, avant toute poursuite, révèle aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.

 

ARTICLE 187

Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime, à des malfaiteurs faisant partie d’une association ou d’une entente, telles que visées à l’article précédent, sont punis comme complices.

Sont toutefois applicables aux coupables, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article précédent.

 

ARTICLE 188

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l’article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu’ils savent avoir commis un crime ou qu’ils savent recherchée pour crime ou qui soustraient ou tentent de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l’objet, le produit ou les instruments du crime ou ses indices, ou l’aident à se cacher ou à prendre la fuite.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

SECTION 5 :

VAGABONDAGE ET MENDICITE

ARTICLE 189 – NOUVEAU

(LOI N° 95-522 DU 6 JUILLET 1995 PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N° 81-640 INSTITUANT LE CODE PENAL)

Est puni d’une peine de trois à six mois d’emprisonnement et peut être frappé, pendant cinq ans, d’interdiction de séjour, ou d’interdiction du territoire de la République, ou d’interdiction de paraître en certains lieux, celui qui n’a ni domicile certain, ni moyens de subsistance avouables et qui n’exerce habituellement ni métier, ni profession.

 

ARTICLE 190 – NOUVEAU

(LOI N° 95-522 DU 6 JUILLET 1995 PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N° 81-640 INSTITUANT LE CODE PENAL)

Toute personne qui, capable d’exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, est punie d’un emprisonnement de trois à six mois et peut être frappée pendant cinq ans, d’interdiction de séjour, ou d’interdiction du territoire de la République, ou d’interdiction de paraître en certains lieux.

 

ARTICLE 191

Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans, tous mendiants :

1°) qui ont usé de menaces ou sont entrés, contre le gré de l’occupant, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant ;

2°) qui feignent des plaies ou infirmités ;

3°) qui mendient en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur.

La peine peut être portée au double contre ceux qui provoquent à la réalisation du délit.

 

ARTICLE 192

Est puni d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement, tout mendiant ou vagabond qui est trouvé porteur d’une arme, ou muni de lime, crochet ou autre instrument propre soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.

 

ARTICLE 193

Tout mendiant ou vagabond qui exerce des violences envers les personnes est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si les violences sont accompagnées d’une des circonstances mentionnées à l’article 192, les peines sont portées au double.

 

ARTICLE 194

Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de routes, sont toujours dans leur espèce, portées au double, quand elles sont appliquées à des vagabonds ou mendiants.

 

SECTION 6 :

ATTEINTE A LA LIBERTE DES CULTES ET A LA DIGNITE DES MORTS

ARTICLE 195

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, celui qui, par voies de fait, violences ou menaces détermine un individu à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association à caractère religieux.

 

ARTICLE 196

Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, par trouble ou désordre, empêche, retarde ou interrompt l’exercice d’un culte dans les lieux habituels de sa célébration.

 

ARTICLE 197

Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois, celui qui, par parole, par geste ou par écrit, outrage publiquement un ministre du culte à l’occasion de l’exercice de son ministère.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, celui qui exerce des violences et voies de fait contre le ministre du culte, à l’occasion de l’exercice de son ministère.

 

ARTICLE 198

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :

1°) trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ;

2°) viole ou profane le lieu ou repose un mort ;

3°) dégrade ou souille un monument funéraire ;

4°) profane ou mutile tout ou partie d’un cadavre inhumé ou non ;

5°) outrage ou frappe publiquement un cadavre ;

6°) fait disparaître ou soustrait un cadavre ou une partie de cadavre.

 

SECTION 7 :

DISCRIMINATION RACIALE OU RELIGIEUSE

ARTICLE 199 (NOUVEAU)

Pour l’application des dispositions ci-dessous, est qualifié de :

1°) Racisme : Toute forme d’hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l’égard d’un être humain ou d’une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchisation des races, la préservation ou l’exaltation d’une race dite supérieure ;

2°) Xénophobie : Toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère ;

3°) Tribalisme : Toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l’origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques ;

4°) Discrimination raciale : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre, la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;

5°) Discrimination religieuse : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;

 

ARTICLE 199 – (NOUVEAU)

(LOI N° 2008-222 DU 4/8/2008)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l’Etat de Côte d’Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;
  • aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d’individus ayant besoin d’une protection particulière pour l’exercice de leurs droits fondamentaux ;
  • aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique ; dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;
  • aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d’Ivoire.

Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que cesoit, les dispositions législatives ou réglementaires de l’Etat de Côte d’Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.

 

ARTICLE 200 – (NOUVEAU)
(LOI N° 2008-222 DU 4/8/2008)

Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA.

La peine est portée au double si :

  • l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio de télévision ou de tous autres instruments des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle
  • l’infraction a été commise à l’occasion ou au cours d’une manifestation politique ou d’un rassemblement à caractère politique ;
  • l’infraction a été commise par un fonctionnaire au sens de l’article 223 du Code pénal. Dans ce dernier cas, le Tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l’auteur des faits était chargé de protéger les droits qu’il a violés.

En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait des faveurs indûment accordées.

 

ARTICLE 200-1 (NOUVEAU)

(LOI N° 2008-222 DU 4/8/2008)

La diffamation, l’injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l’article 174 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de 500.0000 à 5.000.000 de francs CFA.

Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.

Est puni des mêmes peines, quiconque refuse à autrui, l’accès, soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion.

ARTICLE 200-2 (NOUVEAU)

(LOI N° 2008-222 DU 4/8/2008)

Quiconque porte volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l’appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA.

Est puni des mêmes peines, tout fonctionnaire au sens de l’article 223 du Code pénal qui insère ou laisse subsister dans un document officiel, des mentions de nature à caractériser l’appartenance d’une personne ou d’un groupe de personnes à une ethnie ou à une race déterminée.

Dans ce dernier cas, la peine est portée au double si l’auteur exerce des fonctions d’études générales, de conception, de direction ou de supervision.

ARTICLE 200-3 (NOUVEAU)

(LOI N° 2008-222 DU 4/8/2008)

Quiconque se rend coupable de diffusion d’informations ou de rumeurs mensongères à relent raciste ou tribaliste, dans l’intention de soulever une communauté contre une autre, même si le soulèvement n’a pu avoir lieu, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Est puni des mêmes peines, quiconque sans fondement lance à l’encontre de tout ou partie du peuple ivoirien, dans la presse étrangère, sur les radios et télévisions étrangères, au moyen des nouvelles technologie de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle, à l’occasion de rencontres internationales, de réunions ou de forums tenus sur le territoire d’un Etat étranger, des accusations de racisme, de xénophobie ou de discrimination raciale ou religieuse.

La peine est portée au double si :

  • l’auteur est de nationalité ivoirienne ;
  • l’auteur est en service dans les chancelleries ou missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes à l’étranger;
  • l’auteur représente la Côte d’Ivoire auprès d’un organisme international.

 

ARTICLE 201 (NOUVEAU)

(LOI N° 2008-222 DU 4/8/2008)

Toute personne condamnée en exécution de la présente section peut à titre complémentaire, être privée des droits mentionnés à l’article 66.

La publicité de la condamnation peut être ordonnée.

 

ARTICLE 201-1 (NOUVEAU)

(LOI N° 2008-222 DU 4/8/2008)

Les infractions prévues par la présente loi constituant des délits et peuvent être soumises à la procédure de flagrant délit.

 

SECTION 8 :

JEUX ILLICITES DE HASARD ET PRÊTS SUR GAGES

ARTICLE 202

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public :

1°) tient une maison de jeux de hasard ;

2°) exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain moyennant enjeu ;

3°) organise des loteries, paris ou tombolas.

Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.

 

ARTICLE 203

Sont punis d’un emprisonnement de deux à six mois ceux qui, ayant ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, l’exercice de jeux illicites.

 

ARTICLE 204

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque établit ou tient une maison de prêt sur gage ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation ne tient pas régulièrement les registres prescrits.

SECTION 9 :

CHARLATANISME

ARTICLE 205

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l’ordre ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens.