CHAPITRE 4 : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION

SECTION 1 :

CRIMES ET DELITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES

ARTICLE 206

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale :

1°) se fait inscrire sur une liste électorale ;

2°) obtient une inscription sur plusieurs listes ;

3°) fait inscrire ou rayer indûment un électeur d’une liste électorale.

Celui qui vote soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 70.000 à 700.000 francs.

Est puni de la même peine tout électeur qui profite d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

 

ARTICLE 207

Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou lit un nom autre que celui inscrit, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Toute autre personne coupable des faits énoncés à l’alinéa précédent est punie de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

 

ARTICLE 208

Quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme apparente est puni de l’emprisonnement de quinze jours à trois mois. La peine est de quinze jours à six mois et de 10.000 à 100.000 francs d’amende si l’arme est cachée.

 

ARTICLE 209

Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, manœuvres frauduleuses, par abus d’autorité ou promesses, surprend ou détourne des suffrages ou détermine un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs.

 

ARTICLE 210

Lorsque, par attroupement, clameur, démonstration menaçante ou irruption avec violence, il est porté atteinte aux opérations électorales, à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables sont punis de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs :

si les coupables sont porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine est portée à cinq ans ;

si les faits ont été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans un ou plusieurs départements la peine est celle de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

 

ARTICLE 211

Ceux qui, pendant les opérations électorales se sont rendus coupables d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs.

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement est d’un à cinq ans et l’amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

La violation du scrutin commise soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de l’emprisonnement de deux à dix ans.

 

ARTICLE 212

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violences, la peine est portée au double.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 213

Quiconque achète ou vend un suffrage est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

 

ARTICLE 214

L’action publique et l’action civile pour la répression des infractions visées à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l’élection,

La condamnation ne peut, en aucun cas avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par suite de l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.

 

SECTION 2 :

ATTENTATS A LA LIBERTE

ARTICLE 215

Tout fonctionnaire au sens de l’article 223 ci-après qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.

Si les actes énoncés à l’alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans ;

Bénéficient de l’excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient :

1°) que leur bonne foi a été surprise ;

2°) qu’elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l’acte et en dénoncer l’auteur.

 

ARTICLE 216

Si l’acte contraire à la Constitution est fait sur fausse signature d’un membre du Gouvernement, d’un fonctionnaire au sens de l’article 223 ci-après les auteurs du faux et ceux qui en font sciemment usage, sont punis de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

 

ARTICLE 217

Ceux qui, étant chargés de la Police administrative ou judiciaire, refusent ou négligent de déférer à une enquête tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les établissements pénitentiaires, soit partout ailleurs et qui ne justifient pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an.

 

ARTICLE 218

Sont punis de six mois à deux ans d’emprisonnement les régisseurs, surveillants chefs et surveillants d’un établissement pénitentiaire qui :

1°) admettent en détention une personne sans mandat ou jugement ou quand il s’agit d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre de l’autorité légitime ;

2°) retiennent une personne au-delà de la date d’élargissement ;

3°) refusent de présenter un détenu aux autorités compétentes ;

4°) refusent de présenter leurs registres à ces mêmes autorités.

 

ARTICLE 219

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, tout magistrat ou officier de Police judiciaire qui provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite, à l’accusation ou l’arrestation d’une personne sans avoir obtenu les autorisations préalables éventuellement nécessaires de par la loi.

 

ARTICLE 220

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an les magistrats ou officiers de Police judiciaire qui retiennent ou font retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l’Administration.

 

SECTION 3 :

EMPIETEMENTS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

ARTICLE 221

Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans :

1°) les juges qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois ;

2°) les juges et les officiers de Police judiciaire qui exècedent leur pouvoir, en s’immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d’exécuter leurs ordres;

3°) les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou Tribunaux.

les juges qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois ;

les juges et les officiers de Police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s’immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d’exécuter leurs ordres ;

les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou Tribunaux.

 

SECTION 4 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 222

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné à titre complémentaire, de tout ou partie des droits visés à l’article 66.