CHAPITRE 2 : CRIMES ET DELITS CONTRE LA SÛRETE DE L’ETAT, LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE

SECTION 1 :

TRAHISON ET ESPIONNAGE

ARTICLE 141 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout militaire au service de la Côte d’Ivoire, qui :

1°) porte les armes contre la Côte d’Ivoire ;

2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Côte d’Ivoire, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit en ébranlant la fidélité des Forces armées, soit de toute autre manière ;

3°) livre à une puissance étrangère ou a ses agents, soit des troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes, magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant a la Côte d’Ivoire ou affectés a sa défense ;

4°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.

 

ARTICLE 142 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout militaire au service de la Cote d’Ivoire, qui en temps de guerre ;

1°) provoque des militaires à passer au service d’une puissance étrangère ou leur en facilite les moyens ;

2°) fait des enrôlements pour une puissance étrangère ;

3°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette puissance étrangère contre la Côte d’Ivoire ;

4°) entrave la circulation de moyens ou matériels militaires;

5°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire a la défense nationale.

 

ARTICLE 143 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie, tout ivoirien qui, en vue de favoriser une puissance étrangère, se procure, livre, détruit ou laisse détruire, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale.

 

ARTICLE 144 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est coupable d’espionnage et puni de l’emprisonnement à vie, tout étranger ou apatride qui commet l’un des actes prévus par les articles 141 (2°, 3° et 4°), 142 et 143.

La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés à la présente section est punie comme le crime même.

 

SECTION 2 :

ATTEINTE A LA DEFENSE NATIONALE

ARTICLE 145

Quiconque rassemble, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale est puni de l’emprisonnement à vie.

 

ARTICLE 146

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d’un renseignement, objet, document, ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :

1°) le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou le soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire ;

2°) le porte ou le laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.

Si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, la peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans.

 

ARTICLE 147

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage et alors qu’il n’en était ni le gardien ni le dépositaire :

1°) s’assure la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé tenu secret, dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;

2°) commet l’une des infractions prévues par le premier alinéa de l’article précédent.

 

ARTICLE 148

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, sciemment et sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprises étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense.

 

ARTICLE 149

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, porte à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

 

ARTICLE 150

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque :

1°) s’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage ou poste, dans les travaux, camps ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;

2°) même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, organise d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;

3°) survole volontairement le territoire ivoirien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé, par une convention diplomatique ou par l’autorité ivoirienne ;

4°) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, exécute sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense nationale ;

5°) séjourne au mépris d’une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés au paragraphe précédent ;

6°) communique à une personne non qualifiée ou rend public des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats rouverts par le huis clos devant les juridictions de jugement.

Toutefois, en temps de paix, les infractions prévues aux 3e, 4e, 5 e et 6 e paragraphes ci-dessus sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

 

ARTICLE 151

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque :

1°) par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la Côte d’Ivoire à une déclaration de guerre ou à des représailles ;

2°) par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des ivoiriens à subir des représailles ;

3°) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d’Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels.

 

ARTICLE 152

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque en temps de guerre directement ou par intermédiaire, et au mépris des prohibitions édictées, fait des actes de commerce ou entretient une correspondance ou des relations avec des sujets ou agents d’une puissance ennemie.

 

ARTICLE 153

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu ni réprimé par un autre texte.

 

ARTICLE 154

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, entrave la circulation de moyens ou de matériels militaires, ou par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée, destinée aux mêmes fins.

 

ARTICLE 155

Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation des Forces armées ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

 

ARTICLE 156

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, en temps de paix sur le territoire de la République et clandestinement, enrôle ou instruit en vue de leur enrôlement, des personnes appelées à porter les armes pour le compte ou sur le territoire d’une puissance étrangère.

 

ARTICLE 157

La tentative délits prévus par la présente section est punissable.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 3 :

ATTENTAT, COMPLOT ET AUTRES INFRACTIONS CONTRE L’AUTORITE
DE L’ETAT ET L’INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL

N.B : Dans toutes cette section, remplacer « détention » par « emprisonnement » suivant l’article 2 de la loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 portant modification de la loi n° 81-640 instituant le code pénal qui dispose que : « La détention, peine privative de liberté, est remplacée par l’emprisonnement dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires sauf en matière militaire ».

 

ARTICLE 158

Est puni de l’emprisonnement à vie, l’attentat dont le but est soit :

1°) de détruire ou de changer le régime constitutionnel ;

2°) d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres ;

3°) de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ;

4°) d’organiser le massacre et la dévastation.

 

ARTICLE 159

Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article précédent s’il est suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

Si le complot n’est pas suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

Quiconque fait une proposition non agréée de former un complot pour commettre un des crimes prévus par l’article précédent, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Le juge peut en outre à titre complémentaire, priver le condamné de tout ou partie des droits visés à l’article 66.

 

ARTICLE 160

Quiconque, hors les cas prévus aux deux articles précédents, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national est puni de l’emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

Lorsque l’infraction est exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.

Est considéré comme arme, outre les armes à feu et les objets considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile, tranchant, perçant ou contondant, de poing ou de jet. Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes que s’il en est fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer.

 

ARTICLE 161

Quiconque lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournit des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, est puni de l’emprisonnement à vie.

 

ARTICLE 162

Quiconque, sans droit ou motif légitime, prend un commandement militaire quelconque, ou qui, contre l’ordre du Gouvernement retient un tel commandement, est puni de l’emprisonnement à vie.

Les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonnée, sont punis de la même peine.

 

ARTICLE 163

Quiconque pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d’effet, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

 

SECTION 4 :

BANDES ARMEES

ARTICLE 164

Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus, par l’article 158, ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine s’applique à celui qui dirige l’association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

 

ARTICLE 165

Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

 

SECTION 5 :

PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL

ARTICLE 166

Est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, dans un mouvement insurrectionnel :

1°) fait ou aide à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;

2°) empêche à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamation, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;

3°) pour aire attaque ou résistance envers la force publique, envahit ou occupe des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non. La peine est la même à l’égard de l’occupant des lieux, qui connaissait le but des insurgés, leur procure l’entrée desdits locaux.

 

ARTICLE 167

Est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, dans un mouvement insurrectionnel :

1°) s’empare d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins ou autres établissements, soit par le désarmement des agents de la force publique ;

2°) porte soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires ;

Si le porteur d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions est revêtu d’un uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils soit militaires, il est puni de l’emprisonnement à vie.

 

ARTICLE 168

Sont punis de l’emprisonnement à vie ceux qui dirigent ou organisent lui mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement fournissent ou procurent aux insurgés, des armes, munitions et instruments du crime ou envoient des substances ou qui, de quelque manière que ce soit, pratiquent des intelligences avec les chefs du mouvement.

 

SECTION 6 :

ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC

ARTICLE 169

Est puni de l’emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui en dehors des cas visés aux articles 138 à 165 :

1°) se rend coupable d’actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l’autorité légitime ;

2°) use dans l’une des circonstances prévues par l’article 174, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l’ordre public.

 

ARTICLE 170

Quiconque accepte, sollicite ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, ou inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou sollicitées ou des choses acceptées ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs.

 

ARTICLE 171

Quiconque reçoit de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande, et se livre à une propagande politique, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende double de la valeur des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs.

 

ARTICLE 172

Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la vente, de la distribution ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national, est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 173

La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement.

Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs principaux des peines prévues à l’alinéa précédent : les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Lorsque les directeurs ou codirecteurs ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.

 

ARTICLE 174

Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public provoque directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d’édifices, soit à l’une des infractions prévues par le présent chapitre est puni :

1°) dans le cas où cette provocation est suivie d’effet de la même peine que les autres de l’infraction ;

2°) dans le cas où cette provocation n’est pas suivie d’effet, de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 175

Est puni des peines portées à l’article 174 (2°) :

1°) quiconque par l’un des moyens visés audit article ;

a) fait l’apologie des crimes de meurtre, de pillage, d’incendie ou de destruction d’édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 du présent titre ;

b) °) lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l’autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l’une des infractions prévues par l’article précédent ou par l’alinéa premier du présent article ;

2°) quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l’une de ces infractions.

 

SECTION 7 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 176

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre, d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, et en temps de paix d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, toute personne qui, ayant connaissance d’un projet ou d’un acte de trahison d’espionnage ou d’une autre activité de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités dès le moment qu’elle en a eu connaissance.

Outre les personnes désignées à l’article 27, est puni comme complice quiconque :

1°) fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ;

2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou délits, ou leur facilite, sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l’article 188, est puni comme receleur quiconque :

1°) recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;

2°) détruit soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public soit privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Bénéficient de l’excuse absolutoire le conjoint, les descendants et ascendants en ligne directe du coupable.

Peuvent bénéficier de l’excuse absolutoire ses autres parents et alliés jusqu’au 4° degré inclusivement.

 

ARTICLE 177

Bénéficie de l’excuse absolutoire :

1°) quiconque avant toute exécution ou tentative d’une infraction contre la sûreté de l’État, en donne le premier connaissance aux autorités ;

2°) sauf pour les infractions particulières qu’il aurait commises, quiconque ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement, se retire au premier avertissement des autorités ou se rend à elles.

Bénéficie de l’excuse atténuante quiconque :

1°) dénonce l’infraction ou sa tentative avant l’ouverture des poursuites ;

2°) procure après l’ouverture des poursuites l’arrestation des auteurs ou complices soit de la même infraction, soit d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

 

ARTICLE 178

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor par la décision de condamnation.

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce obligatoirement la privation des droits et l’interdiction de séjour prévues par les articles 66, et suivants, 80 et suivants du présent Code.