CHAPITRE PREMIER : DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 48

Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité.

Toutefois, pendant un délai de quinze (15) ans à compter de l’inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.

 

ARTICLE 49 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

L’ivoirien, même mineur, qui, par l’effet d’une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d’ivoirien.

Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l’article 30.

 

ARTICLE 50

L’ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l’égard de la Côte d’Ivoire :

1°) dans le cas prévu à l’article 48, à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;

2°) dans le cas prévu à l’article 49, à la date du décret l’autorisant à perdre la qualité d’ivoirien.

 

ARTICLE 51

La femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins qu’elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu’elle répudie cette nationalité.

La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.

Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard de la Côte d’Ivoire à la date de la célébration du mariage.

 

ARTICLE 52

L’ivoirien qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, d’office, s’il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d’ivoirien.

Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l’égard de la Côte d’Ivoire à la date de ce décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également au conjoint.

 

ARTICLE 53 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)

Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien qui exerce une fonction élective ou gouvernementale dans un pays étranger ou qui occupe un emploi ou un service pour l’exercice duquel la qualité de national du pays étranger est exigée.