SECTION 1 :
ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 11 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/72)
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.
ARTICLE 12 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)
Sous réserves des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un ivoirien peut acquérir la nationalité ivoirienne à condition d’en faire l’option au moment de la célébration du mariage.
Sous réserve des dispositions de l’article 40, l’homme de nationalité étrangère qui épouse une ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne, au moins deux (2) années après la célébration du mariage et à condition d’en faire la demande.
ARTICLE 13
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’elle décline la qualité d’ivoirienne.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
ARTICLE 14
Au cours du délai de six (6) mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’officier de l’état civil, dans les huit (8) jours de la célébration, au ministre de la Justice pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
ARTICLE 15
Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, le délai prévu à l’article précédent court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.
ARTICLE 16 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un (e) ivoirien (ne) est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par l’étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le tiers ou le cocontractant de bonne foi.
En cas de dissolution du lien matrimonial par décès ou par divorce, l’époux devenu ivoirien par le mariage conserve la nationalité ivoirienne, si le décès ou le divorce intervient après la dixième année de mariage. Il en va de même en cas de divorce par consentement mutuel.
SECTION 2 :
ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECLARATION
ARTICLES 17-18-19-20-21 – 22 ET 23
(LOI N° 72-852 DU 21/72)
Abrogés
SECTION 3 :
ACQUISITION DE LA NATIONALITE
IVOIRIENNE PAR DECISION DE L’AUTORITE PUBLIQUE
ARTICLE 24
L’acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
PARAGRAPHE 1 :
NATURALISATION
ARTICLE 25
La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en Côte d’Ivoire sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.
ARTICLE 26
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire pendant les cinq (5) années qui précèdent le dépôt de sa demande.
ARTICLE 27 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)
Le stage visé à l’article, 26 est réduit à deux (2) ans :
1°) pour l’étranger né en Côte d’Ivoire ;
2°) pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d’Ivoire, tel que l’apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles.
ARTICLE 28
(LOI N° 72-852 DU 21/72)
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1°) l’enfant mineur étranger, né hors de Côte d’Ivoire, si l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité ivoirienne ;
2°) l’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, conformément à l’article 46 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;
3°) la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;
4°) abrogé.
5°) l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d’Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel.
ARTICLE 29
A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 28, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans.
ARTICLE 30 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
Le mineur âgé de dix-huit (18) ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit (18) ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.
S’il est âgé de plus de seize (16) ans mais n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit (18) ans, l’autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.
S’il est âgé de moins de seize (16) ans, le mineur est représenté par la personne visée à l’alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq (5) années sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 31
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs.
ARTICLE 32
Nul ne peut être naturalisé :
1°) s’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
2°) s’il n’est reconnu, d’après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 28.
ARTICLE 33
Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Il sera perçu au profit du Trésor, à l’occasion de chaque naturalisation un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.
PARAGRAPHE 2 :
REINTEGRATION
ARTICLE 34
La réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête.
ARTICLE 35
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en Côte d’Ivoire sa résidence habituelle au moment de la réintégration.
ARTICLE 36
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité d’ivoirien.
ARTICLE 37
Ne peut être réintégré, l’individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l’article 54 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire.
ARTICLE 38
L’individu visé à l’article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s’il a rendu des services exceptionnels à la Côte d’Ivoire ou si sa réintégration présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel.
SECTION 4 :
DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINS
MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 39
Nul ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte d’Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 40
L’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence ne peut acquérir la nationalité ivoirienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n’a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.
ARTICLE 41
La résidence en Côte d’Ivoire pendant la durée de l’assignation à résidence ou de l’exécution d’une peine d’emprisonnement n’est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d’acquisition de la nationalité ivoirienne.