CHAPITRE 2 : DE L’ELECTION DES DEPUTES

ARTICLE 65
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le nombre des députés est fixé par une loi organique.

 

ARTICLE 66
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.

Les élections des députés ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, l’Assemblée nationale demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.

 

SECTION 1 :

DU MODE DE SCRUTIN

ARTICLE 67
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les députés sont élus pour cinq (5) ans. Ils sont rééligibles.

 

ARTICLE 68
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.

Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des listes complètes.

L’élection des députés à l’Assemblée nationale a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour.

Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage dans les circonscriptions comportant plusieurs sièges. Dans les circonscriptions comportant un seul siège, les élections ont lieu au scrutin uninominal à un tour.

En cas d’égalité de voix entre les candidats ou listes de candidats arrivés en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager.

Le scrutin a lieu au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats.

A l’issue de ces dernières élections et en cas de nouvelle égalité, est déclaré élu le candidat le plus âgé ou la liste de candidats ayant la moyenne d’âge la plus élevée.

 

ARTICLE 69
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales pour l’élection des députés sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

SECTION 2 :

DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

 

ARTICLE 70
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu à l’Assemblée nationale sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

ARTICLE 71
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le candidat à l’élection de député à l’Assemblée nationale doit :

  • être âgé de 25 ans au moins ;
  • être ivoirien de naissance ;
  • n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.

Il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq (5) années précédant la date des élections. Cette restriction ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.

 

ARTICLE 72
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Sont inéligibles :

  • les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;
  • les présidents de Conseil régional, les conseillers régionaux, les maires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux démis d’ office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’organisation des Collectivités territoriales.

 

ARTICLE 73
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les candidatures à l’élection de député des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat :

  • les membres du Conseil constitutionnel ;
  • les membres de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes;
  • les magistrats ;
  • les membres du Corps préfectoral ;
  • les comptables publics ;
  • les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ;
  • les fonctionnaires, exception faite des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des directeurs de recherches exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches;
  • les militaires et assimilés.

En cas de non-élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.

 

SECTION 3 :

DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

 

ARTICLE 74
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.

 

ARTICLE 75
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

La déclaration de candidature à l’élection de député à l’Assemblée nationale est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Les candidatures sont examinées par la Commission chargée des élections.

S’il apparaît qu’une candidature a été déposée par une personne inéligible, la Commission sursoit à l’enregistrement de la candidature avec notification dans les quarante-huit heures de la décision à l’intéressé. Celui-ci dispose d’un délai de trois (3) jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois (3) jours de sa saisine.

Si le délai de notification n’est pas respecté, la candidature doit être enregistrée.

 

ARTICLE 76
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

La déclaration de candidature doit mentionner :

  • les nom et prénoms du candidat ;
  • la date et le lieu de sa naissance ;
  • sa filiation ;
  • son domicile et sa profession.

La déclaration doit, en outre, indiquer l’ordre de présentation des candidats, s’il s’agit d’une liste.

 

ARTICLE 77
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat, des pièces suivantes :

  • un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un certificat de nationalité;
  • un extrait du casier judiciaire ;
  • une attestation de régularité fiscale ;
  • une copie du reçu de cautionnement ;
  • une déclaration sur l’honneur du candidat suppléant exprimant son acceptation de la candidature à la suppléance.

Les pièces ci-dessus énumérées doivent être établies depuis moins de trois (3) mois avant la date de clôture des candidatures.

La déclaration doit, en outre, être accompagnée d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui présentent la candidature, le cas échéant.

 

ARTICLE 78
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Pour les circonscriptions à un siège, les candidatures sont présentées individuellement.

Pour les circonscriptions à plusieurs sièges, les candidatures sont présentées sous forme de liste.

Aucune liste de candidature à l’élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.

Pour les circonscriptions de plus de deux sièges, les listes doivent comporter au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.

Aucune liste de candidature à l’élection des députés pour les circonscriptions de plus de deux sièges, ne peut être acceptée, si elle ne comporte au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.

 

ARTICLE 79
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le cautionnement est fixé à cent mille francs par candidat. La caution payée par le candidat titulaire vaut pour le candidat à sa suppléance.

 

ARTICLE 80
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les candidatures à l’élection de député sont transmises à la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq (45) jours avant le début du scrutin.

La Commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

La Commission chargée des élections établit la liste des candidats après le contrôle de leur éligibilité, conformément aux dispositions des articles 17 et 73 à 80 du Code électoral.

 

ARTICLE 81
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

La Commission chargée des élections communique la liste des candidats au Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la publication de cette liste.

 

ARTICLE 82
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le parti ou groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois (3) jours à compter du jour de sa saisine.

Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

 

ARTICLE 83
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 du Code électoral, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions du Code électoral, à l’exclusion des délais fixés à l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessus.

 

ARTICLE 84
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

En cas de décès d’un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l’élection dans la circonscription concernée.

Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d’un (1) mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin.

SECTION 4 :

DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 

ARTICLE 85
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

 

ARTICLE 86
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative en présence des représentants présents des candidats ou des listes de candidats.

La proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin au niveau national est faite par le Président de la Commission chargée des élections.

La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois (3) jours qui suivent la proclamation solennelle des résultats provisoires.

La proclamation des résultats définitifs des élections est faite par la Commission chargée des élections à l’issue du contentieux devant le Conseil constitutionnel.

SECTION 5 :

DES INCOMPATIBILITES

 

ARTICLE 87
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le mandat de député est incompatible avec :

  • le mandat de sénateur ;
  • les fonctions de membre du Conseil constitutionnel ;
  • les fonctions de membre de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes;
  • les fonctions de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel;
  • les fonctions de Médiateur de la République et de Médiateur délégué;
  • les fonctions de membre des Cabinets présidentiel et ministériel ;
  • les fonctions de membre de la Commission chargée des élections ;
  • les fonctions de membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ;
  • les fonctions de membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;
  • les fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ;
  • les fonctions de membre du Conseil de l’Autorité nationale de la Presse ;
  • les fonctions de membre du bureau exécutif du Conseil national des Droits de l’Homme.

 

ARTICLE 88
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député, exception faite des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des directeurs de recherches exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches».

Toute personne visée à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à l’article 73 alinéa 1 du Code électoral, dans les huit (8) jours qui suivent le début de son mandat.

 

ARTICLE 89
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les personnes visées à l’article 88 ci-dessus, élues à l’Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire pendant une durée n’excédant pas six (6) mois.

Elles peuvent, pendant cette période, cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député.

 

ARTICLE 90
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Sont incompatibles avec le mandat de député :

les fonctions de président et de membre de Conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique ;

les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux.

Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.

 

ARTICLE 91
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans :

  • les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
  • les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit;
  • les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une Collectivité ou d’un Etablissement public national ou d’un Etat étranger;
  • les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.

Cette incompatibilité est étendue aux dirigeants des associations reconnues d’utilité publique.

 

ARTICLE 92
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

 

ARTICLE 93
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, les députés membres d’un Conseil régional ou d’un Conseil municipal, peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région ou la commune dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

 

ARTICLE 94
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique.

Il lui est interdit, dans les mêmes conditions de plaider contre l’une des sociétés, entreprises, ou établissements visés aux articles 90 et 91 ci-dessus ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les Collectivités locales ou Etablissements publics.

 

ARTICLE 95
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende d’un million à cinq millions de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fondateur, directeur ou gérant de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui aura fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige ou qu’il se propose de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées à un an d’emprisonnement et à dix millions de francs d’amende.

 

ARTICLE 96
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le député qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.

A défaut, le bureau de l’Assemblée nationale, l’avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l’Assemblée nationale qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement.

Avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressée au Président de l’Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat.

Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et l’Assemblée nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.

 

SECTION 6 :
DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

ARTICLE 97
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le contentieux des élections à l’Assemblée nationale relève de la compétence du Conseil constitutionnel.

 

ARTICLE 98
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le droit de contester une éligibilité à l’élection des députés à l’Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de huit (8) jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 99
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat concerné qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, et produire ses observations écrites.

 

ARTICLE 100
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le Conseil constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze (15) jours de sa saisine.

 

ARTICLE 101
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le droit de contester une élection à l’Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de ladite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de cinq jours, à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la Commission chargée des élections.

Le requérant doit adresser sa requête au Conseil constitutionnel en y annexant les pièces produites au soutien de ses moyens. Il adresse immédiatement une copie de ladite requête à la Commission chargée des élections.

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Il avise l’élu concerné et lui impartit un délai de quarante-huit (48) heures, pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites, sous réserve des dispositions en vigueur.

Le Conseil constitutionnel statue par décision motivée, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

Le Conseil constitutionnel notifie sa décision motivée à la Commission chargée des élections, qui établit la liste des députés élus.

La Commission chargée des élections proclame les résultats définitifs par la publication de la liste des députés élus.

 

ARTICLE 102
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Pendant toute la durée de la législature, le député qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le Code électoral, est déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel saisi à cet effet par tout électeur.

 

SECTION 7 :

DE LA VACANCE D’UN POSTE DE DEPUTE

 

ARTICLE 103

En cas de vacance du siège de député par décès, démission ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu dans les six mois qui suivent la vacance dans la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé par le présent Code électoral. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, pour une durée n’excédant pas six mois.

En cas de vacance d’un siège sur une liste, l’élection a lieu exceptionnellement au scrutin uninominal.