CHAPITRE PREMIER : DES DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 57 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Toute déclaration en vue :

1°) de décliner la nationalité ivoirienne ;

2°) de répudier la nationalité ivoirienne, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le Président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.

 

ARTICLE 58

Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.

 

ARTICLE 59

Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice.

 

ARTICLE 60

Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée, avec ses motifs, au déclarant.

 

ARTICLE 61

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

(Abrogé)

 

ARTICLE 62 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Si, à l’expiration du délai de six (6) mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu une décision de refus d’enregistrement, le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.

 

ARTICLE 63

La validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.