CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 30 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, tout dépositaire par état ou par profession, d’informations relatives aux mesures de protection et aux données personnelles de la personne protégée, qui, hors le cas où il est appelé à témoigner en justice ou celui où la loi l’oblige à faire connaître ces informations, les a pourtant révélées. La divulgation non autorisée de données personnelles ou de mesures de protection…