CHAPITRE IX : DES MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE
ARTICLE 46 Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. ARTICLE 47 La fourniture de prestations de cryptologie est soumise à des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret définit les conditions de fourniture des prestations de cryptologie, au regard des impératifs de défense nationale et de sécurité intérieure…