TITRE 2 : PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D’UNE AUTRE SOCIETE (2014)
ARTICLE 176 Lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à dix pour cent (10%), la première est considérée, pour l’application du présent Acte uniforme, comme ayant une participation dans la seconde. ARTICLE 177 Une société par actions ou une société à responsabilité limitée ne peut posséder d’actions ou de parts sociales d’une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent (10%). À défaut d’accord…