CHAPITRE 3 : L’INFRACTION ET SA COMMISSION
SECTION 1 DEGRE DE REALISATION DE L’INFRACTION ARTICLE 22 L’infraction n’est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis. Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se commettre jusqu’au moment où ces faits ont pris fin. ARTICLE 23 Les actes simplement destinés à préparer ou rendre l’infraction ne sont pas punissables, sauf s’ils constituent par eux-mêmes…