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CHAPITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 9 1. L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies. 2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.   ARTICLE 10 L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres…

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CHAPITRE V : CONSEIL DE SECURITE

ARTICLE 23 1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze (15) Membres de l’Organisation. La République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les Etats-Unis d’Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix (10) autres Membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de…

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CHAPITRE VI : REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

ARTICLE 33 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels…

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CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION

ARTICLE 39 Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.   ARTICLE 40 Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter…

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CHAPITRE VIII : ACCORDS REGIONAUX

ARTICLE 52 1. Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. 2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire…

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CHAPITRE IX : COOPERATION ECONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE

ARTICLE 55 En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : a./ le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ; b./ la solution des problèmes internationaux dans les domaines…

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CHAPITRE XI : DECLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

ARTICLE 73 Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin : a./ d’assurer, en respectant…

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CHAPITRE XII : REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE

ARTICLE 75 L’Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l’expression « territoires sous tutelle ». ARTICLE 76 Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes : a./ affermir la paix et la sécurité internationales ; b./…

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