CHAPITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 9

1. L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.

 

ARTICLE 10

L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.

 

ARTICLE 11

1. L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.

2.L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l’Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après discussion.

3. L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

4. Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l’Article 10.

 

ARTICLE 12

1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.

2. Le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l’Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s’occupe le Conseil de sécurité ; il avise de même l’Assemblée générale ou, si l’Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l’Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s’occuper desdites affaires.

 

ARTICLE 13

1. L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :

a / développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification ;

b / développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale, relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.

 

ARTICLE 14

Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

 

ARTICLE 15

1. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité ; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

2. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l’Organisation.

 

ARTICLE 16

L’Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII ; Entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.

 

ARTICLE 17

1. L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation.

2. Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l’Assemblée générale.

3. L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l’Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

ARTICLE 18

1. Chaque membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix.

2. Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes :

  • les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
  • l’élection des membres non permanents du Conseil de sécurité ;
  • l’élection des membres du Conseil économique et social ;
  • l’élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l’Article 86 ;
  • l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation ;
  • la suspension des droits et privilèges de Membres ;
  • l’exclusion de Membres ;
  • les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.

3. Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers (2/3), sont prises à la majorité des membres présents et votants.

ARTICLE 19

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

 

ARTICLE 20

L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.

 

ARTICLE 21

L’Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque session.

 

ARTICLE 22

L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.