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DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

SECTION E : INDEMNITE DE DEPART ET AUTRES FORMES DE PROTECTION DU REVENU

ARTICLE 12 1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales: (a) soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres éléments, de l’ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l’employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs; (b) soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, telles…

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SECTION A : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS

ARTICLE 13 1. L’employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra: (a) fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder; (b) donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l’avance possible, l’occasion…

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SECTION B : NOTIFICATION A L’AUTORITE COMPETENTE

ARTICLE 14 1. Lorsque l’employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, il devra, conformément à la législation et à la pratique nationales, les notifier à l’autorité compétente aussi longtemps à l’avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, y compris un exposé écrit des motifs de ces licenciements, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y…

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PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.   ARTICLE 16 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en…

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