SECTION E : INDEMNITE DE DEPART ET AUTRES FORMES DE PROTECTION DU REVENU
ARTICLE 12 1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales: (a) soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres éléments, de l’ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l’employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs; (b) soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, telles…