CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET SANCTIONS
ARTICLE 34 Tout établissement commercial de loisirs est soumis à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions du présent décret. ARTICLE 35 Le contrôle administratif est effectué par les agents assermentés prévus à l’article 40 de la loi n° 20 14-139 du 24 mars 2014 susvisée. Le contrôle est également exercé par les agents habilités à constater dans les établissements de loisirs, les infractions en matière d’urbanisme, d’hygiène, de salubrité,…