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LA CONVENTION DE ROME SUR LES LOIS APPLICABLES AUX CONVENTIONS CONTRACTUELLES SIGNEE A ROME LE 19 JUIN 1980

TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) TITRE II : REGLES UNIFORMES (ART. 3 – 22) TITRE III : LES CLAUSES FINALES (ART. 23 – 33) LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE ROME SUR LES LOIS APPLICABLES AUX CONVENTIONS CONTRACTUELLES      

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TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 CHAMP D’APPPLICATION Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles. Elles ne s’appliquent pas : à l’état et à la capacité des personnes physiques, sous réserve de l’article 11 ; aux obligations contractuelles concernant : les testaments et successions ; les régimes matrimoniaux ; les droits et devoirs découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers les…

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LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE ROME SUR LES LOIS APPLICABLES AUX CONVENTIONS CONTRACTUELLES SIGNEE A ROME LE 19 JUIN 1980

Les pays signataires de la convention de Rome du 19 Juin 1980 sont les pays de l’Union Européenne qui sont :   LES ETATS SIGNATAIRES   ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE DANEMARK ESPAGNE FRANCE GRECE FINLANDE IRLANDE ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-UNI SUEDE CHYPRE   HONGRIE   POLOGNE REPUBLIQUE TCHEQUE SLOVENIE LETTONIE LITUANIE SLOVAQUIE MALTE

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TITRE II : LES REGLES UNIFORMES

ARTICLE 3 LIBERTE DE CHOIX Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant…

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TITRE III : LES CLAUSES FINALES

ARTICLE 23 PRIORITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un État contractant désire adopter une nouvelle règle de conflit de lois pour une catégorie particulière de contrats entrant dans le champ d’application de la convention, il communique son intention aux autres États signataires par l’intermédiaire du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Dans un délai de six mois à partir de la communication faite au secrétaire général,…

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LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT ADOPTEE A BRUXELLES LE 25 AOÛT 1924

LA DISPOSITION (ART. 1 – 16) LES ETATS  SIGNATAIRES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENTS  

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LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT

Les pays signataires de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement sont :   LES  ETATS  SIGNATAIRES   BELGIQUE CÔTE D’IVOIRE DANEMARK ESPAGNE ETATS-UNIS D’AMERIQUE GRANDE BRETAGNE IRLANDE DU NORD BAHAMAS BARBADES BERMUDE CAMEROUN CEYLAN CHYPRE DOMINIQUE ILES FIDJI GAMBIE GIBRALTAR GUYANE HONDURAS HONG KONG JAMAÏQUE ILES CAÏMAN KENYA SAINT CHRISTOPHE ILES VIERGES MAURICE NIGERIA PALESTINE SAINTE HELENE SALOMON TURQUIE ILES SEYCHELLES SIERA LEONE TOBAGO SAINTE TRINITE HONGRIE ITALIE MONACO NORVEGE POLOGNE PORTUGAL ROUMANIE…

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LA DISPOSITION

ARTICLE 1 Dans la présente convention, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous : « Transporteur » comprend le propriétaire du navire ou l’affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur ; « Contrat de transport » s’applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer ; il s’applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d’une…

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