ARTICLE 45
Tout laboratoire de biologie médicale est soumis à des inspections régulières de la direction en charge des Laboratoires de Biologie médicale dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
L’inspection des laboratoires de biologie médicale est mise en œuvre par des inspecteurs assermentés.
Toutefois, en cas de nécessité de santé publique, la direction en charge des Laboratoires de Biologie médicale peut faire recours à des personnes ressources pour la réalisation des missions d’inspection des laboratoires de biologie médicale.
ARTICLE 46
Les inspecteurs de la direction en charge des Laboratoires de Biologie médicale sont compétents pour inspecter les laboratoires de biologie médicale et les lieux de réalisation des examens de biologie médicale.
ARTICLE 47
L’inspection dans les laboratoires de biologie médicale relevant du ministère de la défense est conduite par l’autorité chargée des laboratoires au sein de ce ministère en collaboration avec les équipes de la direction en charge des Laboratoires de Biologie médicale. Il en est de même des laboratoires de biologie médicale relevant d’autres ministères que celui en charge de la Santé.