TITRE V : SANCTIONS

ARTICLE 48

Lorsque des faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients et des personnes exerçant dans un laboratoire sont constatés, le directeur chargé des Laboratoires de Biologie médicale prononce la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité en cause, après en avoir informé, sans délai, le représentant légal du laboratoire.

 

 

 

ARTICLE 49

Lorsqu’après inspection, il est établi que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique ou en violation de la réglementation en vigueur, le ministre chargé de la Santé peut prononcer soit :

  • une suspension temporaire allant de 1 à 12 mois de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation;
  • le retrait de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

 

ARTICLE 50

Les biologistes médicaux peuvent être traduits en Conseil de discipline par le Conseil de l’ordre dont ils relèvent en cas de faute disciplinaire.

 

ARTICLE 51

Sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires susceptibles d’être prises à leur encontre, quiconque exerce la profession de biologiste médical, de biologiste responsable, en violation de l’article 27 de la présente loi, est passible d’une amende allant de 5 000 000 à 15 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement allant de 12 à 18 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

ARTICLE 52

Sans préjudice des sanctions pénales, de la fermeture de l’établissement et la confiscation du matériel ayant servi à commettre ou à favoriser l’infraction, toute personne morale exploitant illégalement un laboratoire de biologie médicale, en violation des dispositions de la présente loi, est passible d’une amende allant de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, et les représentants légaux des sanctions prévues à l’article 56 ci-dessus.

 

 

 

ARTICLE 53

En cas de récidive, les peines sont doublées et l’emprisonnement sera obligatoirement prononcé. Le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître dans certains lieux ou l’interdiction du territoire prévues par le Code de Procédure pénale.

Le juge prononce, en outre, la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’exercice illégal et ordonne la publicité de la condamnation de l’exercice illégal.