ARTICLE 27
Nul ne peut ouvrir ni exploiter un laboratoire privé de biologie médicale, ni en être propriétaire, s’il n’est :
- pharmacien ou médecin inscrit au tableau de l’ordre correspondant;
- titulaire du diplôme d’Études spécialisées de biologie médicale ou d’un diplôme équivalent ;
- de nationalité ivoirienne ou ressortissant d’un autre pays membre de l’UEMOA ou ressortissant d’un État étranger accordant à des biologistes médicaux ivoiriens le droit d’exercer leur profession sur son territoire;
- de bonne moralité.
ARTICLE 28
Les modalités d’ouverture et d’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale sont fixées par décret pris en Conseil des-ministres.
ARTICLE 29
Le laboratoire privé de biologie médicale peut être un laboratoire autonome ou un laboratoire intégré à un établissement hospitalier privé selon les dispositions règlementaires en vigueur.
ARTICLE 30
Sans préjudice de l’agrément d’ouverture et d’exploitation d’un établissement hospitalier privé, l’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale intégré à un établissement hospitalier privé tient compte du niveau d’intervention de celui-ci suivant les conditions de la pyramide sanitaire.
ARTICLE 31
Lorsqu’un pharmacien biologiste, titulaire d’une officine est autorisé à ouvrir un laboratoire de biologie médicale, les locaux qui abritent les deux activités sont séparés par une distance maximale définie par le ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 32
Le laboratoire privé de biologie médicale peut être ouvert et exploité par une personne physique ou par une personne morale.
ARTICLE 33
Lorsque le laboratoire privé de biologie médicale est ouvert et exploité par une personne physique, celle-ci a la qualité de directeur. Il peut être assisté par un ou plusieurs adjoints, selon l’importance de l’établissement.
Le directeur et son ou ses adjoint(s) remplissent les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus.
ARTICLE 34
Lorsque le laboratoire privé de biologie est ouvert et exploité par une personne morale :
- la majorité des actions ou parts sont détenues par le ou les biologiste(s) remplissant les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus;
- les associés peuvent être des personnes physiques ou morales ;
- le laboratoire est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable.
ARTICLE 35
Lorsque le directeur de laboratoire de biologie médicale du secteur privé ne peut exercer personnellement ses fonctions, il se fait remplacer par un biologiste médical, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 36
Après le décès du directeur d’un laboratoire privé de biologie médicale, exploité sous forme individuelle, le délai pendant lequel le conjoint survivant ou ses héritiers peuvent maintenir son laboratoire ouvert en le faisant gérer par un biologiste médical, ne peut excéder deux (2) années, renouvelables une fois, à compter de la date du décès.
À l’issue du délai prévu à l’alinéa 1, la majorité des parts ou actions permettant le contrôle du laboratoire est cédée définitivement à un autre biologiste médical qui en devient le directeur.