CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE

ARTICLE 44

Jusqu’à sa mise en place dans sa composition telle que prévue à l’article 18, le Conseil supérieur de la Magistrature en place ainsi que l’organe de discipline des magistrats du parquet restent en fonction.

 

 

ARTICLE 45

La loi n° 61-202 du 2 juin 1961 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature telle que modifiée par les lois n° 68-345 du 29 juillet 1968, n°94-441 du 16 août 1994, n° 99-434 du 6 juillet 1999 et l’ordonnance n° 2000-39 du 1er février 2000 est abrogée.

 

 

ARTICLE 46

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.