ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de déterminer les juridictions nationales compétentes en matière de médiation et les procédures applicables devant elles, en application de l’Acte uniforme relatif à la médiation.
CHAPITRE 1 : PROCÉDURE EN MATIÈRE DE MÉDIATION JUDICIAIRE
ARTICLE 2
En vertu de l’article 4 alinéa 3 de l’Acte uniforme relatif à la médiation, les juridictions de premier ou de second degré saisi d’un litige peuvent, en accord avec les parties, suspendre la procédure et renvoyer les parties à la médiation, sur tout ou partie du litige, tant qu’une décision irrévocable n’est pas encore intervenue.
ARTICLE 3
La décision qui renvoie à la médiation mentionne l’accord des parties d’y recourir, désigne le médiateur ou l’institution de médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera, à nouveau, appelée à l’audience. Les délais de prescription de l’action devant la juridiction sont suspendus au cours de la procédure de médiation.
La juridiction saisie peut proroger la durée de suspension de la procédure si les parties en font la demande conjointe.
ARTICLE 4
Lorsqu’elle désigne un médiateur, la juridiction fixe, en accord avec les parties et le médiateur, aussi bien le montant des frais de la médiation, les honoraires du médiateur, que leur répartition entre les parties. Elle ordonne la consignation de la provision au greffe de la juridiction, dans un délai qu’elle impartit. Un supplément peut être exigé si la provision paraît insuffisante pour assurer le paiement de tous les frais de la médiation.
A défaut de paiement de la consignation dans le délai fixé par la juridiction, la décision renvoyant les parties à la médiation est non avenue. Dans ce cas, l’affaire est appelée et la procédure judiciaire reprend son cours.
ARTICLE 5
Lorsque la juridiction désigne une institution de médiation, les parties sont tenues de se conformer au règlement de médiation de ladite institution, notamment quant à la désignation du médiateur et au barème des frais de médiation.
ARTICLE 6
Dès le prononcé de la décision qui désigne le médiateur ou l’institution de médiation, le greffe de la juridiction en notifie copie, dans les plus brefs délais, aux parties et au médiateur ou à l’institution de médiation.
ARTICLE 7
Le médiateur désigné par la juridiction peut, après le début de sa mission, obtenir sur simple requête, par ordonnance du président de la formation de jugement, le versement, par le greffier en chef, d’une avance à valoir sur ses honoraires définitifs.
Lorsque la médiation est terminée, la juridiction liquide les frais de la médiation et ordonne, s’il y a lieu, la restitution des sommes consignées en excédent, sur production de pièces justificatives.
ARTICLE 8
Lorsque la médiation prend fin sans que les parties ne parviennent à un accord, l’affaire est appelée à la date fixée à l’article 3 et la procédure judiciaire reprend son cours normal après le constat de l’échec de la médiation par la juridiction, mentionné au plumitif.
ARTICLE 9
Lorsque la procédure de médiation prend fin par accord amiable des parties, la juridiction met fin à la procédure en constatant l’accord. Elle donne acte aux parties de leur accord.