CHAPITRE 4 : INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC

ARTICLE 14

Les causes relatives à l’arbitrage ne sont pas obligatoirement communicables au ministère public.

En cas de communication de la procédure au ministère public, il y est procédé par transmission d’une copie du dossier. Les conclusions du ministère public doivent parvenir à la juridiction compétente, cinq (5) jours au plus tard avant l’expiration du délai prévu pour statuer.

En cas de retard imputable au ministère public, la juridiction passe outre ses conclusions et statue dans les délais prévus.