Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées ci-dessus peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. L’antichrèse peut être donnée par un tiers pour le débiteur.
Articles 2077, 2086, 2087 et 2090 du Code Civil