Non.
Tout ce qui est mentionné dans les présentes dispositions ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
Article 2091 du Code Civil