Non.
Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits.
S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
Article 103 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé