Le gage peut être constitué en garantie d’une ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.
Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose. Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de cette consignation.
Le constituant d’un gage de biens présents doit être propriétaire de la chose gagée.
S’il ne l’est pas, le créancier gagiste peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.
A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble de biens futurs, le droit du créancier s’exerce sur le bien gagé aussitôt que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire.
Le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d’un tiers convenu entre les parties.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent être regardés comme des possesseurs de bonne foi et le créancier gagiste peut exercer son droit de suite à leur encontre.
Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires.
Articles 93, 94, 95, 96, 97 et 98 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé