Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste peut opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par l’intermédiaire du tiers convenu, jusqu’au paiement intégral en principal, intérêts et autres accessoires, de la dette garantie.
Article 99 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé