Oui.
Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d’accord entre les parties est fixée par la juridiction compétente, statuant à bref délai, en tenant compte des éléments suivants :
- la situation des locaux ;
- leur superficie ;
- l’état de vétusté ;
- le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.
Articles 117 et 122 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé