Non.
Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l’acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sous-location lui est inopposable.
Article 121 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé