SECTION 1 :
OBLIGATIONS COMMUNES AUX ACTEURS
ARTICLE 8
La conception, la réalisation et l’exploitation des infrastructures et ouvrages d’assainissement et de drainage doivent associer à tous les échelons :
- l’État;
- les collectivités territoriales ;
- le secteur privé ;
- les usagers ;
- les Organisations de la Société Civile (OSC).
ARTICLE 9
Toute personne susceptible d’affecter les installations d’assainissement notamment l’État, les collectivités territoriales, les usagers, le secteur privé, les industriels, les promoteurs immobiliers et les aménageurs fonciers, doivent faire précéder toute installation sur un terrain urbain ou rural, d’aménagements préalables desdits terrains, en les dotant d’infrastructures de gestion des eaux usées et pluviales, conformément aux prescriptions techniques relatives à l’assainissement et au drainage dans les agglomérations, prévues par la règlementation en vigueur.
SECTION 2 :
OBLIGATIONS DE L’ÉTAT
ARTICLE 10
L’État définit la politique nationale en matière d’assainissement et de drainage et prend toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Ces dispositions portent notamment sur l’élaboration des stratégies et outils de planification, l’élaboration et l’application de la réglementation, la conception et la programmation des investissements, la gestion des grandes infrastructures, le renforcement des capacités des acteurs, la promotion de la recherche-développement, la coordination des activités du secteur et le suivi-évaluation des actions.
Toutefois, il peut, au moyen d’une délégation de service public, confier certaines de ses compétences à des personnes morales de droit public ou de droit privé, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
ARTICLE 11
L’État assiste les collectivités territoriales et encadre les organisations professionnelles et les organisations de la société civile dans la mise en œuvre de projets et activités dans le secteur de l’assainissement et du drainage.
ARTICLE 12
L’État définit les procédures pour assurer une bonne cohérence des actions et une coordination efficace entre les intervenants publics et privés, en matière d’assainissement et de drainage. A cet effet, il s’assure d’une synergie d’actions des entités intervenant dans le secteur de l’assainissement et du drainage.
ARTICLE 13
L’État fixe le cadre juridique et institutionnel, ainsi que le mécanisme de financement du secteur de l’assainissement et du drainage.
ARTICLE 14
L’État vulgarise la réglementation en vigueur, promeut l’enseignement, la formation et les innovations relatifs à l’assainissement et au drainage, particulièrement dans les établissements scolaires, professionnels et universitaires.
ARTICLE 15
L’État privilégie la prise en compte du genre et de l’équité dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et des projets relatifs à l’assainissement et au drainage.
ARTICLE 16
L’État prend des mesures de veille et de prévention contre les inondations, les éboulements et les glissements de terrains à travers la sécurisation des zones à risques, les campagnes d’information, d’éducation et de communication. Il établit une cartographie des zones à risques de chaque agglomération.
ARTICLE 17
L’État initie, met en œuvre et coordonne les actions portant sur des crises ou des urgences liées aux inondations, à l’assainissement et au drainage ou à toute autre situation pouvant constituer une menace grave pour l’environnement ou la santé humaine et la santé animale.
ARTICLE 18
L’État élabore les outils de planification ci-après :
- les instructions techniques minimales à respecter ;
- les schémas directeurs d’assainissement et de drainage;
- les stratégies nationales d’assainissement et de drainage;
- les contrats programmes pluriannuels entre l’État et ses démembrements.
Un décret précise les modalités d’élaboration et de financement de ces outils.
ARTICLE 19
L’élaboration d’un schéma directeur d’Assainissement et de Drainage des eaux usées et pluviales est subordonnée à l’existence préalable d’un schéma directeur d’urbanisme compatible avec le fonctionnement des bassins versants de la zone.
Le zonage-assainissement du schéma directeur d’Urbanisme fait partie intégrante dudit schéma et est opposable comme tel aux tiers.
ARTICLE 20
Le schéma directeur d’assainissement et de drainage est révisé tous les quinze (15) ans à compter de la date de signature du décret d’approbation. Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mêmes formes et conditions que celles prévue pour son élaboration, lorsque les circonstances l’exigent.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités d’élaboration et de financement du schéma directeur d’assainissement et de drainage.
ARTICLE 21
L’État met en place une base de données sur les infrastructures et réseaux d’assainissement et de drainage logée dans un système d’information géographique en abrégé« « SIG » dont il assure régulièrement l’actualisation.
ARTICLE 22
L’État prend les mesures idoines en vue de favoriser la coopération dans le domaine de l’assainissement et du drainage avec tous les partenaires au développement.
ARTICLE 23
L’État est responsable de la réalisation, de l’entretien et de la maintenance des égouts publics et leurs annexes.
Il peut toutefois, confier tout ou partie de sa mission à un ou plusieurs délégataires.
ARTICLE 24
L’État fait la promotion de la valorisation des effluents, des boues d’épurations, des boues de vidanges et des eaux pluviales.
SECTION 3 :
OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 25
Les collectivités territoriales sont tenues de se doter d’un schéma directeur d’assainissement et de drainage en cohérence avec la Politique nationale d’assainissement et de drainage.
Le schéma directeur d’assainissement et de drainage traduit la stratégie de la mise en œuvre de la politique en matière d’assainissement de la collectivité territoriale à court, moyen et long terme. Les étapes nécessaires à l’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement et de drainage sont les suivantes:
- la collecte documentaire des informations existantes et leur analyse critique, notamment sur la population, l’urbanisation, le climat et la pluviométrie ;
- les études préliminaires appelées campagnes de mesures ;
- l’étude de la consommation d’eau;
- l’établissement du diagnostic de la situation actuelle des réseaux et des ouvrages existants ;
- l’identification et la cartographie des sources de pollution;
- la quantification des flux polluants selon les sources ;
- la quantification des rejets dans le milieu naturel en fonction des saisons ;
- la définition de la stratégie de collecte, de transfert et de traitement des eaux usées ;
- la description d’un système maîtrisé du ruissellement et de la qualité des rejets pluviaux ;
- les scénarii et les programmes d’investissement de l’assainissement;
- la programmation de la réalisation des travaux, notamment les travaux d’urgence découlant des programmes prioritaires,
ARTICLE 26
Les collectivités territoriales prennent les mesures appropriées pour appliquer les programmes, les plans, les stratégies et les dispositions juridiques, concernant la réalisation, la protection, la préservation, la gestion et la promotion des ouvrages d’assainissement et de drainage.
ARTICLE 27
Les collectivités territoriales promeuvent les initiatives, les actions, les activités, les programmes, les projets des populations, des associations ou des entreprises visant à protéger et à préserver les ouvrages d’assainissement et de drainage.
ARTICLE 28
Les collectivités territoriales, notamment les communes prennent en compte l’assainissement et le drainage dans le cadre de leurs procédures d’urbanisme.
ARTICLE 29
Les collectivités territoriales privilégient la prise en compte du genre, de l’équité et de la résilience au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et des projets locaux d’assainissement et de drainage.
SECTION 4 :
OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVÉ ET DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ARTICLE 30
Le secteur privé et les organisations de la société civile collaborent avec les autorités publiques au développement et à la gestion des ouvrages d’assainissement et de drainage.
ARTICLE 31
Le secteur privé et les organisations de la société civile contribuent à la mobilisation des ressources financières et matérielles pour la réalisation des politiques, des programmes et des projets d’assainissement et de drainage.
ARTICLE 32
Le secteur privé contribue à l’élaboration des schémas directeurs d’assainissement et de drainage et à la définition d’une politique managériale pour la gestion des risques liés à l’assainissement et au drainage.
ARTICLE 33
Le secteur privé est responsable du financement de la gestion des déchets liquides provenant de ses propres installations, y compris les eaux pluviales.
ARTICLE 34
Le secteur privé, notamment les promoteurs immobiliers et les aménageurs fonciers, est tenu :
- de présenter au ministère en charge de l’Assainissement une étude incluant le plan d’assainissement et de drainage de leurs projets, pour validation préalable ;
- d’informer le ministère en charge de l’Assainissement du début et de la fin des travaux de réalisation du réseau privé de leurs projets ;
- d’impliquer le ministère en charge de l’Assainissement aux réunions de chantiers et aux réceptions provisoires et définitives des travaux ;
- de fournir au ministère en charge de l’Assainissement ·les plans de récolement approuvés des ouvrages, des réseaux d’assainissement et de drainage, ainsi que tous les documents techniques y afférents à la réception provisoire des travaux.
ARTICLE 35
Le secteur privé, notamment les organisations professionnelles intervenant dans le domaine de la collecte, du transfert et du dépotage des boues de vidange, est tenu d’avoir un agrément.
ARTICLE 36
Le secteur privé, notamment les organisations professionnelles intervenant dans le domaine du lavage des engins, est tenu d’avoir un agrément.
ARTICLE 37
Les conditions d’octroi des agréments prévus aux articles 35 et 36 sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION 5 :
OBLIGATIONS DES USAGERS
ARTICLE 38
Tout propriétaire d’un immeuble bâti a l’obligation de le doter de systèmes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 39
Tout propriétaire d’un immeuble bâti non desservi par un réseau public d’assainissement destiné à recevoir les eaux usées domestiques doit se doter d’une installation d’Assainissement Non Collectif dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les règles et modalités d’utilisation de l’Assainissement non collectif.
ARTICLE 40
Les réseaux intérieurs de collecte et d’évacuation des eaux usées doivent être entretenus et nettoyés par leurs propriétaires.
L’État, les collectivités territoriales ou leurs délégataires peuvent, en cas de défaillance, prendre les mesures requises pour assurer l’entretien aux frais desdits propriétaires.
ARTICLE 41
L’entretien du réseau intérieur de l’immeuble est à la charge du propriétaire des lieux raccordés. Si l’État, les collectivités territoriales ou leurs délégataires constatent une carence dans l’entretien de cette partie de branchement, les travaux sont effectués d’office à la charge du propriétaire.
ARTICLE 42
Les frais d’études et de raccordement d’un dispositif d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l’égout public ou les frais liés à ses extensions ainsi que les prestations de service de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs délégataires, sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.
Ces frais sont facturés sur la base du bordereau des prix établis par le ministère en charge de l’Assainissement et du Drainage.
ARTICLE 43
Les usagers ont l’obligation de protéger leurs installations d’assainissement non collectif, leur environnement, leur cadre de vie et les égouts publics environnants contre toutes formes de pollution ou de dégradation.