Comment s’établissent les servitudes par l’homme ?

 

Les servitudes continues ou apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de  trente (30) ans.

Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant, qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où elles pouvaient  s’acquérir de cette manière.

La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux (2) fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Si le propriétaire de deux (2) héritages entre  lesquels  il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la  servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Articles  690, 691, 692, 693, 694, 695 et  696 du Code Civil